Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 276]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

lique, les déchets de lavage et de triage peuvent être utilisés. Art. 106. — Les chantiers ou galeries poussés vers des points où l'on peut craindre l'existence d'amas d'eau ou de remblais aquifères doivent être précédés de trous de sonde divergents de 3 mètres de longueur au moins. Si des dégagements de gaz inflammables sont à redouter, les ouvriers doivent être munis de lampes de sûreté. Art. 107. — Dans les chantiers où les ouvriers sont exposés à être mouillés, des vêtements imperméables sont mis à la disposition de chacun d'eux. Art. 108. — Sauf en cas de nécessité absolue, le travail est interdit dans les chantiers dont la température atteint 35° au thermomètre sec ou 30° au thermomètre mouillé. Art. 109. — Dans les chantiers de perforation mécanique en roches dures, des mesures doivent être prises pour protéger les ouvriers contre le danger des poussières.

TITRE VII. ■

Aérage. SECTION If?.

Dispositions générales. Art. 110. — Tous les ouvrages souterrains accessibles aux ouvriers doivent être parcourus par un courant d'air régulier, suffisant pour déterminer l'assainissement, éviter toute élévation exagérée de température et garantir contre tout danger provenant des gaz nuisibles ou des fumées, dans les circonstances normales de l'exploitation. A moins d'une dérogation accordée par le service locai, la vitesse de l'air dans les puits et galeries ne peut dépasser 8 mètres par seconde, sauf dans les puits et dans les traversbancs ou dans les retours d'air principaux qui ne servent pas normalement au transport des produits ou à la circulation du

Art. 113. — Sauf dans la période préparatoire, l'aérage par goyots est interdit. Art. 114. — Les courants d'air obtenus par des moyens mécaniques doivent, autant que possible, être dirigés dans le même sens que les courants d'air résultant de l'aérage naturel. Art. 115. — Les travaux doivent être disposés de manière à réduire le nombre des portes pour diriger ou diviser le courant d'air. Dans les galeries très fréquentées, on ne doit employer que des portes multiples, convenablement espacées ; des mesures doivent être prises pour que l'une au moins de ces portes soit toujours fermée. Il en est de même pour toute porte dont l'ouverture intempestive pourrait apporter des perturbations dans un ou plusieurs des courants d'air principaux. Les portes doivent se refermer d'elles-mêmes. Celles qui sont temporairement sans usage doivent être enlevées de leurs gonds. Il est interdit de caler dans la position d'ouverture une porte d'aérage en service, sauf pendant la durée du passage d'un convoi. Toute personne qui a ouvert une porte doit la refermer ; au cas où une porte ouverte ne peut être refermée, les agents delà surveillance doivent en être avertis. Art. 116. — Il doit être procédé dans toute mine, tous les trois ■ mois au moins, au jaugeage du courant d'air général et des courants d'air partiels. Les résultats de ces jaugeages seront consignés sur un registre. Art. 117. — Toute mine doit avoir un plan d'aérage, tenu à jour, sur lequel sont indiquées la direction et la répartition du courant d'air, la situation des portes principales ainsi que des stations de jaugeage. I/•/. 118. — Les voies et les travaux abandonnés, ou non aérés doivent être rendus inaccessibles aux ouvriers. SECTION II.

personnel. Art. 111. — Les puits et-galeries servant au parcours de l'air doivent rester en bon état d'entretien et être toujours facilement accessibles dans toutes les parties. Art. 112. — Les foyers d'aérage sont interdits dans les mines de combustibles.

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SUR LES MINES, ETC.

Dispositions spéciales aux mines et grisou. Art. 119. — Les mines à grisou sont classées comme mines franchement grisouteuses ou comme mines faiblement grisouteuses. DÉCHETS,

1911.

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