Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 220]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

été concédées par les conseils municipaux ou qui sont entrepris par les chambres au moyen de leurs propres ressources. Art. 39. — Dans les six premiers mois de chaque année, les chambres d'industrie thermale ou climatique adressent, avec pièces justificatives a l'appui, le compte rendu des recettes et dépenses de l'année précédente etleprojet de budget des recettes et dépenses de l'année suivante, au préfet qui les soumet, après avis du conseil municipal, à l'approbation du ministre de l'intérieur. Art. 40. — Les frais d'administration, de chauffage et d éclairage des chambres d'industrie thermale ou climatique peuvent, en cas d'insuffisance des ressources de ces établissements, être prélevés sur le produit de la taxe spéciale. CHAPITRE

IV.

Commission permanente des stations hydromincrales et climatiques. Art. 41. — La commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France, instituée près le ministre de l'intérieur, est composée de cinquante membres. Onze membres de droit : le président de la section de l'intérieur au conseil d'Etat, président, Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publique au ministère de l'intérieur, Le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur, Le directeur de la sûreté générale au ministère de l'intérieur, Le directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances, Le directeur des mines au ministère des travaux'publics, Le directeur du service de santé au ministère de la guerre, Le chef du service central de santé au ministère de la marine, Le président du conseil supérieur du service de santé des colonies, Le doyen de la faculté de médecine de Paris, Le directeur de l'école de pharmacie de Paris. Sept membres désignés par le conseil d'Etat, la cour des comptes, l'académie des sciences, l'académie de médecine, le

SUR LES MINES, ETC.

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conseil supérieur d'hygiène publique de France, la faculté de médecine de Paris. Trente-deux membres nommés par décret, sur la proposition du ministre de l'intérieur : trois sénateurs, trois députés, un inspecteur général des services administratifs au ministère de l'intérieur, quatre maires de communes sièges de stations hydrominérales ou climatiques, vingt et un membres désignés parmi les personnes compétentes en ce qui concerne l'hygiène des stations ou ayant qualité pour représenter les intérêts économiques des stations. Les membres de la commission permanente, autres que les membres de droit, sont nommés pour trois ans. Art. 42. — Des rapporteurs spéciaux, nommés par le ministre de l'intérieur et choisis parmi les auditeurs au conseil d'Etat et à la cour des comptes, sont attachés avec voix consultative à la commission permanente. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs. Les chefs de bureau des directions de l'assistance et de l'hygiène publiques et de la sûreté générale au ministère de l'intérieur, auxquels ressortissent les affaires soumises à la commission permanente assistent aux séances avec voix consultative. Un secrétaire et des secrétaires adjoints, nommés par le ministre de l'intérieur, sont attachés à la commission permanente. Ils tiennent les procès-verbaux des séances et conservent les archives de la commission. Art. 43. — Les membres de la commission permanente élisent annuellement deux vice-présidents. Art. 41. — La commission se réunit sur la convocation du président. La présence de quinze membres au moins est nécessaire à la validité des délibérations. Art. 45. — Chaque année les comptes administratifs relatifs à 1 emploi du produit des taxes perçues dans les stations, par application de l'article 2 de la loi du 13 avril 1910, sont transmis à la commission permanente avec les délibérations des chambres d'industrie thermale ou climatique relatives à l'emploi de ces taxes. La Commission, après avoir procédé à l'examen de ces comptes, adresse au ministre de l'intérieur, sur l'emploi fait dans les diverses stations du produits des taxes, un rapport d'ensemble qui est publié au. Journal officiel. Art. 46. — Il sera statué ultérieurement en ce qui concerne l'application du présent décret à l'Algérie.