Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 85]

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES er

Art. 1 . — La société anonyme des mines d'antimoine de Bochetréjoux est autorisée à réunir les concessions de mines d'antimoine du Bonpère et de Rochetréjoux (Vendée). Art. 2. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société .permissionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. Art. 3.— Le ministre des travaux publics, des postes etdà télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, quiseri inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 1" février 1311. A. FALLIÈKES.

Par le Président de la République : Lé ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, L. PUECH.

Décret, du {"février 1911, autorisant M. LAURENT (Eugène) à efj tuer, nonobstant le refus du propriétaire du sol, des rtcheixksM minerais de zinc et de plomb au douar HAOUARA, communei| plein exercice de DAMIETTE (département d'Alger). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postai des télégraphes, Vu les pétitions présentées les 20 mars et 23 avril 1910p M. Laurent (Eugène) à l'effet d'obtenir l'autorisation d'exéciile nonobstant le refus des propriétaires du sol, des recherchai minerais de zinc et de plomb dans les lots numéros 3.695,3.1 3 .710 et 3.694, du douar Haouara, commune de plein exerça de Damiette, département d'Alger ; Les plans produits à l'appui desdites pétitions; Les pièces de l'enquête locale à laquelle il a été procédé!! semble les notifications faites aux propriétaires du sol intéres et l'opposition signifiée par M. Cheik-Touami, l'un des prof taires des terrains à la date du 20 mai 1910; Les rapport et avis des ingénieurs des mines des 20 a« 10 septembre 1910 ; L'avis du préfet du département d'Alger, du 19sepIcnibrelT

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vis du conseil de gouvernement de l'Algérie, du 14 oc|He 1910; ^vis du gouverneur général de l'Algérie, du 5 novembre 1910; ivis du conseil général des mines, du 9 décembre 1910; la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 ; la loi du 16 juin 1831 ; [décret du 18 août 1897, Icrète : V. 1er.— M. Laurent (Eugène) est autorisé à exécuter des ■BjHert;i:es de minerais de zinc et de plomb clans la partie du lot num 3.695 du douar Haouara, commune de plein exercice de Dâmk iie, département d'Alger, limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : nord-est, par une ligne droite ABC dirigée du nord-ouest vers i sud-est en passant par la source dite : Ain Sidi Brahim (poi Il B test, par la rive droite du Chabet Safsaf Salah entre son de rencontre avec la ligne ABC ci-dessus définie et son D de rencontre avec la rive droite de l'Oued el Harch ; [sud, par la rive droite de l'Oued el Harch entre le point D «sus défini et le point E de rencontre avec la rive gauche du \l Mechta Abdallah ;

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'ouest, par la rive gauche du Chabet Mechta Abdallah entre nt E ci-dessus défini et le point A de rencontre avec la droite ABC ci-dessus définie; dites limites renfermant une étendue superficielle de te-trois hectares (63ha).

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2. — Est rejeté le surplus des demandes susvisées de

3. — Le permissionnaire paiera, préalablement à tous

, au propriétaire du sol et conformément à la loi du

1 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, les indemnités irraient êtres dues à raison de l'occupation des terrains. — La durée de la présente permission est fixée à deux ui commencera à partir du jour ou la notification en aura te au permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant ation de ce délai, une concession de mines vient à être ee sur les terrains dont il s'agit.

5. — Les travaux devront être mis en activité dans un lté six mois à dater de l'époque fixée par l'article précédent. 16. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interje permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de