Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 74]

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CIRCULAIRES.

CIRCCLAIKES. documents à établir (rôles, avertissements, état du montant des rôles et avis d'émission)(*} ; on y indiquera en outre le millésime de l'eMr. cîce auquel le produit du rôle devra être rattaché. Enfin, une société pourra prétendre que le produit net servant de has« à la redevance proportionnelle a été déterminé à tort par voie d'évaluation administrative. Elle devra, dans ce cas. si elle exploite des concessions d ans plu. sieurs départements, introduire sa réclamation devant le con-a ildepréfecture dans le ressort duquel est sise la commune où elle estassujellii aux redevances comportant le montant total le plus élevé. Elle sera tenue, en outre, de faire connaître la situation des .-oncessions qu'elle possède ou exploite, ainsi que le bureau de l'enregistrement où elle aura payé la taxe sur le revenu des valeurs mobilières. Si la demande est reconnue fondée, le conseil de préfecture prononcera, s'il y a lien, le dégrèvement des sommes formant la liiTérence entre l'ensemble des redevances proportionnelles imposées par concession el le montant de la redevance réellement «lue au lieu de ia principale exploitation d'après le système forfaitaire. Décret, art. Exemption de la contribution des patentes. — En vertu de la loi du S avril 1910. les opérations industrielles el commerciale? d nt il est tenu compte pour l'évaluation du produit net servant de base à II redevance proportionnelle ne sont pas soumises â ia contribution des patentes. La portée de celte exemption varie nécessairement suivant quelle s'applique à des exploitants de mines taxées d'après le sj >tème de l'évaluation administrative ou à des sociétés imposées d'après le régime forfaitaire. Le produit net résultant de rêvaluali-xi administrative si > auprend en effet, en dehors des bénéfices provenant «Ile l'exturaclion. que cem, des opérations consécutives el accessoires à l'exploitation minière. Us usines, ateliers. cttoanttieirs ou no-agr^sSias où s'etûTievItnnemjl les opération» dont il s'agit sont donc seuls, dans ce système, exonérés de la contribution des patentes, à reselnsma des èlbailbiE*seuioiemtl.'s affecté; àlexer-. ence d'ttajtipes professions. Au coulraite. 1e produit net forfaitaire embrasse Ions le» - éaëtkfJ réalisés à lirai titre icpueicomiijue parles swïêiès imposées (oTafrè- le montant «lie lemis dividendes. Ctdless-o jouiront jrar «iiusêipieijt de î exeniplion de | m Se pour tous les êlabllibsssegnenlts qu'elles >r ;doïteal,quelle que soit la «m il «sine des prodif Assïiounis «jimii y saint exen ées. En delanitlive. Ifexeiiuption de |i(sttejat!e édictée jpïiurlia Ikiti du £ vrill'JII dépend deciimmslauees dont lajpfiièfialtlom mt-milre lessantiell-. - ;-.-ntd.ii)S la cMnpétaM* do swvïee d«s naine». . * CMttè nmieiinttioim sera ainsi lIMIIlëe :

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Dès lors, toutes les fois que les contrôleurs se trouveront en prénce d'un établissement industriel ou commercial appartenant à un pied tant de mines, ils demanderont à l'ingénieur des mines de leur ire connaître s'il doit être Tait état, pour l'assiette de la redevance, s opérations qui y sont effectuées. Dans l'affirmative, ils s'abslieuont de comprendre l'établissement dans la matrice des patentes. |si l'ingénieur des mines n'était pas en mesure de se prononcer imdiatement. on devrait surseoir à toute imposition, sauf à prendre dispositions nécessaires pour que les- cotisations dues par les oloitants puissent être comprises, le cas échéant, dans un rôle supjtVeittaire. 'our chacun des établissements exonérés, les contrôleurs continuet à tenir un bulletin (mod. n* 2 ou î bis), sur lequel ils pourront tefois se borner à mentionner le nom de l'exploitant, la désignation professions et les indications sommaires de nature à caractériser (reprise. Is annoteront annuellement le bulletin des motifs justifiant l'exemph de patente. e plus, en transmettant à la direction les matrices de patentes des uuunes où fonctionnent des établissements exemptés, les contrôrs annexeront à ces pièces un relevé desdits établissements. I.M. les directeurs ne manqueront pas. au moment où ils examiont les matrices des redevances, de s'assurer qu'aucun exploitant mines n'est, d'une manière abusive, totalement ou partiellement •anchi de la patente, ni soumis, pour les mêmes opérations, à cette niére contribution en même temps qu'à la redevance proportionle. . es réclamations présentées par des exploitants de mines, en vue btenir le dégrèvement de la partie de la redevance afférente à des uslries annexes, retiendront aussi l'attention de MM. les directeurs, les efforts de ces chefs de service devront tendre à ce que ces amations soient jugées assez tôt pour que les établissements en se puissent, le cas échéant, être assujettis à la contribution des entes par voie d'imposition supplémentaire. edevauce communale. — La partie de la redevance proportionnelle eue au profit des communes (*) pour chaque concession, chaque ne oe concessions contiguës, ou chaque société minière imposée aitairement sera divisée en deux portions égales, a première sera attribuée, conformément à la loi, « aux communes le territoire desquelles fonctionnent les exploitations assujet-

) On fait observer que le montant intégral de la redevance commucoinpnse dans les rôles est définitivement acquis aux communes, qu'il ) art heu à reversements ultérieurs en cas de dégrève-