Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 169]

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30.000 25.000 22.000 18.000 15.000 13.000 12.000 11.000 10.000

y. ooo 8.000 7.000 6.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.500 4.000

(1) Les sous-ingénieurs et conducteurs ou contrôleurs principaux, bien que corn pris à la deuxième catégorie, voyagent toujours en 1" classe à bord des paqu bots; celte faveur ne leur confère aucun droit aux autres avantages .accordés auj officiers supérieurs ou fonctionnaires assimilés (domeslieité, bagages, etc.).

II. La solde des officiers et officiers d'administration du génie et de l'artillerie coloniale, détachés dans les cadres auxiliaires des travaux publics des colonies, est calculée d'après les tarifs de la solde afférente à leur grade dans l'armée. III. Les directeurs et chefs de service des travaux publics et des mines reçoivent, dans les conditions de l'article 90 du décret du 2 mars 1910, des suppléments de fonctions, qui, par dérobions aux dispositions dudit décret, sont fixées par le ministre, après avis du gouverneur. IV. Des compléments de solde peuvent être accordés aux aivers fonctionnaires et agents des travaux publics et des mines dans certaines colonies, régions ou localités, en raison des conditions climatériques et des diflicultés de service qui eu résultent. Ces compléments de solde sont accordés par arrêts des gouverneurs soumis à l'approbation préalable du minisire. Ils sont cumulables avec les suppléments de fonctions prévus au paragraphe

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précédent et avec les indemnités de résidence ou de cherté de vivres prévus à l'article 93 du décret du 2 mars 1910. Ils ne sont pas acquis pendant la durée des congés et des séjours à l'hôpital. V. Les fonctionnaires et agents remplissant provisoirement, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, des fonctions supérieures à celles de leur grade ou de leur emploi, ont droit aux compléments de solde afférents à ces fonctions. Règlements relatifs à la solde et aux accessoires de solde. Art. 6. — Le personnel des travaux publics et des mines des colonies est soumis aux dispositions des décretset règlements relatifs à la solde et aux accessoires de solde concernant le personnel colonial, sauf les dérogations prévues aux articles o, 11 et 14 relatives aux suppléments de fonctions, aux compléments de solde, à l'indemnité de licenciement, à la situation de mise en service déiaché, à laposilion de congé spécial. Indemnités de route et de séjour. — Passages. irj, 7. — I. Pour les indemnités de route et de séjour ainsi que pour les passages, le personnel des travaux publics et des mines des colonies est soumis aux dispositions générales des règlements sur les déplacements et les passages, sauf les dérogations suivantes. M. Les frais de tournées pour déplacement des fonctionnaires et agents dans l'étendue du service auquel ils sont attachés sont fixés par arrêtés du gouverneur soumis à l'approbation préalable du ministre, soit par abonnement, soit suivant un tarif assurant le remboursement des dépenses faites; ils sont toutefois soumis aux prohibitions de cumul édictées par les articles 66 et 72 du décret du 3 juillet 1897; ils sont d'ailleurs indépendants des suppléments de fonctions et des compléments de solde prévus à l'article b ci-dessus. III. Les fonctionnaires et agents, tant du cadre général que des autres cadres, et n'appartenant pas au cadre métropolitain, ne peuvent obtenir le passage de leur famille pour se rendre dans la colonie qu'après qu'ils auront été définitivement classés. IV. Le classement des agents au point de vue des déplacements et passages est fixé par le tableau de l'article b ci-dessus.