Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 122]

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LOIS, DECRETS ET ARRETES

location de frais de déplacement dont la charge incombe au permissionnaire. Les frais de déplacement, visés dans les articles ci-dessus, sont fixés par arrêtés ministériels,sous réserve de l'autorisation de perception par la loi de finances. Art. 10. —Ces dépôts, pendant la durée de validité de l'article 16 du décret du 24 août 1875, en ce qui concerne l'acquisition et l'introduction delà dynamite et la surveillance des agents des contributions indirectes. Notification de l'autorisation et, s'il y a lieu, de son renouvellement, est faite au directeur des contributions indirectes. Art. 11.— Les ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances, de la guerre et des travaux publics sont chargés, chacun en ce quile concerne, du l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris le 26 mai 1910. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la Eépublique :

Le ministre du commerce et de l'industrie, Jean DUPUY. Le ministre des finances. Georges COCHERY.

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SUR LES MINES, ETC.

à en obtenir la régularisation par le préfet, donnent lieu à l'ai,

Le président du conseil, ministre de Vintérieur et des cultes, Aristide BHIAKD. Le ministre de la guerre, BRUN.

Le m inistre des travaux publics, des postes et télégraphes, A. MILLERAND. .

Vu la loi du 29 mail909 (*), modifiant la quotité destaxes pour la contribution au fond de garantie prévues à l'article 23 de la loi du 9 avril 1898 (**) et à l'article 4 de la loi du 12 avril 1906, en matière d'accidents du travail; Vu le décret du 29 mai 1909, fixant pour l'année 1910 la quotité des taxes pour la contribution au fonds de garantie en matière d'accidents du travail; Vu le montant total des dépenses de toute nature effectuées par le fonds de garantie pendant l'année 1909, et s'élevant à la somme de 2.804 081. fr. 38; Vu le produit total des taxes encaissées pour l'alimentation dudit fonds pendant la même année, et s'élevant à la somme de 2.289.142 fr. 79, inférieure aumontant de dépenses susvisé, Décrète : Art. Ier. — La taxe apercevoir en application des dispositions de la loi du 29 mai 1909 est fixée, pour l'année 1911, à 4 centimes additionnels au principal de la contribution des patentes pour ies exploitations visées par la loi du 9 avril 1898, y compris tous les ateliers ; à 1 centime, 3 additionnel au principal de cette même contribution, pour les exploitations exclusivement commerciales visées parla loi du 12 avril 1906, y compris les chantiers de manutention et de dépôt, et à 5 centimes par hectare concédé pour les mines. Art. 2. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent décret, qui sera publié au Jour■nalofficiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 30 mai 1910. A. FALLIÈRES.

Par

le

Président de la République :

Le ministre du travail et (h la prévoyance sociale, i^ené

VIVIANI.

Décret,du 30 mai 1910, fixant pour Vannée 1911 la quotité des taxes pour la contribution au fonds de garantie en matière d'accidents du travail. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances,

(*) Volume de 1909, p. 193. (**) Volume de 1898, p. 316.

Le ministre des finances, Georges

COCHERY.