Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 103]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

4° L'admissibilité du surmimérariat ou du stage pour la liquidation des pensions (art. 85) ; b° L'extension des services actifs (art. 86); 6° La transformation, aie ministère des travaux publics, de stt emplois de chef de division en emplois de sous-directeur et la création d'une quatrième direction (art. 122); 7° La création, au ministère des travaux publics, d'un office national du tourisme (art. 123); 8° Le recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines (art. 124) ; 9° Les caisses de retraites des compagnies et administrations des chemins de fer d'intérêt général secondaires, d'intérêt local et de tramways (art. 126). Art. 4. — Les redevances fixe et proportionnelle, que lescon-j cessionnaires de mines sont tenus de payer à l'Etat d'après la loi du 21 avril 1810, sont, à dater du 1er janvier 1910, réglées de la manière suivante : I. — Redevance fixe. La redevance fixe est calculée à raison de 50 centimes par hectare compris dans l'étendue de chaque concession. Cette redevance est réduite à 15 centimes par hectare pour les concessions de mines de combustibles dont le périmètre n'est pas supérieur à 300 hectares et le revenu net à 1.500 francs, à la condition que le combustible produit par ces mines soit habituellement employé au chauffage domestique-dans un rayon de 30 kilomètres. Elle n'est due qu'à partir du l01' janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le décret de concession est intervenu. II. — Redevance proportionnelle. La redevance proportionnelle est calculée, chaque année, à raison de 6 p. 100 du produit net de l'exploitation de la concession pendant l'année précédente, dont 5 p. 100 au profit de l'Etat et 1 p. 100 au profit des communes. Sont comprises dans l'évaluation du produit net toutes les opérations commerciales ou industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation. Ces opérations ne sont pas soumises à la contribution des patentes.

SUR LES MINES, ETC.

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Lorsque la concession est exploitée par une société par actions ayant ou non adopté la forme commerciale ou par une société en commandite ou à parts d'intérêts dont les dividendes sont déterminés par les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des associés et si l'exploitation de la mine forme l'objet principal de la société, le produit net imposable est forfaitairement égal au montant total des sommes distribuées au cours de l'exercice qui a précédé l'année de l'imposition, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital. Toutefois, si l'objet principal de la soeiété est le partage en nature des produits de la concession entre les associés, ou si la mine est manifestement l'accessoire d'une autre industrie, le produit net continuera à être déterminé par l'évaluation administrative. Le montant total des sommes distribuées comme il est dit cidessus sera déterminé au vu des documents déposés à l'administration de l'enregistrement pour le payement de la taxe de 4 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières. Est rendu applicable, en ce'cas, l'exercice par cette administration du droit de communication qui lui est conféré par les lois existantes pour le recouvrement de cette taxe au siège des sociétés ayant émis des titres d'actions ou d'obligations négociables. Si la société exploite plusieurs concessions et si cette exploitation est son objet principal, elle est imposée pour l'ensemble des concessions ainsi exploitées au lieu principal de l'exploitation. III. — Redevance communale. La fraction de la redevance proportionnelle perçue au profit des communes sera divisée en deux portions égales. La première sera attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur le territoire desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y aurait plusieurs communes intéressées, elle sera répartie proportionnellement au principal de la contribution foncière de la propriété bâtie pour lequel l'exploitant ligure sur le rôle de chacune d'elles. La seconde portion formera pour l'ensemble de la France un