Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 74]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

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Art. 1 . — Il est interdit à tout employeur : 1° d'annexer à son établissement un économat où il vende, directement ou indirectement, à ses ouvriers et employés, où à leurs familles, des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit; 2° d'im. poser à ses ouvriers et employés l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui. Cette interdiction ne s'étend pas au contrat de travail, si ce contrat stipule que l'ouvrier sera logé et nourri et recevra en outre, un salaire déterminé en argent, ou si, pourl'exécuti. n de ce contrat, l'employeur cède à l'ouvrier des fournitures au prix coûtant. Art. 2. — Tout économat sera supprimé dans un délai de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi. Art. 3. — Les économats des réseaux de chemins de fer, qui sont placés sous le contrôle de l'Etat, ne sont pas régis par les dispositions de la présente loi, sous la triple réserve : 1° qeele personnel ne soit pas obligé de se fournir à l'économat; 2 que la vente des denrées et marchandises ne rapporte à l'emplo eur aucun bénéfice ; 3° que l'économat soit géré sous le contrôle d'une commission composée-, pour un tiers au moins, de délégués élus par les ouvriers et employés du réseau. Toutefois le ministre des travaux publics fera, cinq ans anrès la promulgation de la loi, procéder, dans les formes fixées par un arrêté ministériel, à une consultation du personnel sur la suppression ou le maintien de l'économat de chaque réseau. Ce référendum sera renouvelé à chaque période de cinq ans. Les mêmes règles s'appliqueront aux économats annexés aux établissements industriels dépendant de sociétés dans lesquelb • le capital appartient, en majorité aux ouvriers et employés, retraités ou non, de l'entreprise, et dont les assemblées générales seront statutairement composées, en majorité, des mêmes éléments. Art.. 4. — Les inspecteurs du travail sont chargés de veillera l'exécution de la présente loi. Toute infraction aux articles ci-dessus sera passible d'une amende de cinquante à deux mille francs (50 à 2.000 fr.), qui pourra être portée à cinq mille francs (5.000 fr.) en cas de récidive. L'article 463 du Code pénal sera applicable aux infractions prévues par la présente loi; il en sera de même de la loi du 26 mars 1891.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 25 mars 1910. A". FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.

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zt, du 29 mars 1910, portant promulgation de la convention internationale relative à la circulation des automobiles signée à puis, le il octobre 1909.

Le Président de la République française, Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérim ir et des cultes, du ministre des affaires étrangères, du mini ie des finances et du ministre des travaux publics, des po es et des télégraphes, décrète : \rt_ i". — Une convention internationale relative à la circulai or des automobiles ayant été signée à Paris, le 11 octobre 1909, entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, Monaco, le Monténégro, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie et la Serbie (*), les ratifications de cet acte ayant été déposées à Paris, le lor mars 1910, par la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie, l'Espagne, la GrandeBretagne, l'Italie, et Monaco, ladite convention dont la teneur -suii recevra sa pleine et entière exécution. CONVENTION

INTERNATIONALE

RELATIVE A LA ClRCUL\TION DES AUTOMOBILES.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements ci-après désigné.;, réunis à Paris en conférence, du o au 11 octobre 1909, en vue de fa(J-) Les gouvernements de la Belgique, de la Grèce, du Monténégro, de» Pays-Ras, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie et de la Serbie n'ayant pas été en mesure de déposer l'instrument de leurs ratifications, despotes insérées au Journal officiel indiqueront les dates auxquelles ils auront accompli cette formalité.