Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative) [Image 50]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

7° Table des matières. — A côté des mots : « pétards pouné: « locipédistes et engins analogues, pois fulminants et vélo-lot.' « pilles », inscrire lasimplemention: « Voirmunitionsdesûretéi, Perchlorate de potasse mélangé de 3 p. 100 au plus de chat bon (oxygénite). — Art. 83 bis. — Supprimer les mots « de bois] qui suiventle mot «baril ». Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire Par autorisation : Le directeur des chemins de fer, par intérim, FONTANEILLES.

APPAREILS A VAPEUIt.— APPLICATION DU DÉCRET

DU

9

OCTOBRE

1901

TITRE V. — COLLECTEURS DE VAPEUR.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégrsphei à il/onsieî»' le Préfet du département d Paris le 19 janvier

1910.

Les collecteurs de vapeur établis sur les batteries de rhau dières se partagent en deux classes, le plus souvent nettemeol tranchées. Les uns sont formés de tuyaux, dont le diariiètre n'excède guère cinquante cenlimères et qui sont constituéselt assemblés d'ordinaire comme le reste de la tuyauterie. Les autres sont des réservoirs, dont le diamètre dépasse notable-' ment cinquante centimètres et dont la construction est, ei général, analogue à celle des bouilleurs ou des corps de chaof dières. Les premiers rentrent dans la catégorie des tuyauteries, cuelt paragraphe final de l'article 33 du décret du 9 octobre 1907 fl excepte de l'application du titre Vde ce décret. Il n'en est pas de même des seconds, dont les dimensions sont de beaucoup r;upéHeures à ce qui suffirait pour canaliser la vapeur et dont It caractère essentiel est de constituer des accumulateurs dt vapeur ou, comme on dit, des volants de consommation. Ces réservoirs sont des récipients de vapeur distincts de la tuyau(*) Volume de 1907, p. 417.

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terie : ils tombent (leur capacité étant d'ailleurs supérieure à 100 litres) sous l'application du titre V du décret. Toutefois, deux remarques sont à faire au sujet de cette classe particulière de récipients. D'une part, dans certaines industries à fonctionnement continu, il peut y avoir de sérieuses difficultés à interrompre le service d'un collecteur chaque fois qu'il, faudrait, aux termes du règlement, en effectuer la visité intérieure ou en renouveler l'épreuve, les tuyauteries n'étant pas partout disposées de manière à permettre d'isoler le collecteur sans arrêter les chaudières correspondantes. D'autre part, à l'intérieur d'un collecteur convenablement construit et installé, la cause la plus fréquente de détérioration

j|Ha corrosion, qui peut être notamment produite par l'eau

entraînée avec la vapeur. Or, la mesure de ce risque dépend essentiellement delà nature des eaux employées à l'alimentation d§9 chaudières et, d'une manière générale, de circonstances susceptibles d'être appréciées dans chaque cas. De plus, les conséquences éventuelles d'un accident de collecteur se trouvent habituellement limitées par le fait que l'appareil ne renferme que de la vapeur, sans accumulation notable de liquide. Or, on ne,peut vérifier, pour chaque installation de collecteur, si les précautions utiles ont été prises pour assurer l'élimination de l'eau au fur et à mesure que celle-ci se trouve amenée par entraînemeut ou produite par condensation. A raison de cet ensemble de remarques, lorsque l'examen des circonstances particulières à chaque cas donnera une présomption suflisante en faveur du bon état du collecteur et autorisera à admettre que l'eau ne s'y accumule jamais en quantité notable, mon administration est disposée à accorder, sur la demande des industriels et dans les formes prescrites par l'article 38 du décret, des dispenses comportant un plus ou moins grand espacement des visites intérieures et, éventuellement, telles autres gâtions qui seraient reconnues sans inconvénient pour la fité. vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la précirculaire, dont j'adresse directement ampliation aux inurs des mines. A. MlLLERAXI).