Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 178]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

profit de l'Etat par le préfet après avis de l'ingénieur en chef du contrôle. Les amendes seront appliquées dans les conditions suivantes : En cas d'interruption générale non justifiée du courant, amende de par heure d'interruption.

chéance, qu'en verlu d'une autorisation donnée par le préfet ou par le ministre des travaux publics, suivant les conditions établies par l'article 1 paragraphe 1" de la loi du 15 juin 1906.

En cas de manquement aux obligations imposées par les articles 6, 9, 13, 14 et 28 du présent cahier des charges, et par chaque infraction, amendede par joui», jusqu'à ce que l'infraction ait cessé*).

Jugement des contestations.

Cautionnement. Art. 31. — Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale du département d une somme de . . . . .en numéraire ou en rentes sur l'Etat, en obligations aranties par l'Etat ou en bons du Trésor, dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics. La somme ainsi versée formera le cautionnement de l'entreprise. Sur le cautionnement seront prélevés le montant des atnemies stipulées à l'article 30, ainsi que les dépenses faites en raison des mesures prisesaux frais du concessionnaire pour assurer la sécurité ; ublique ou la reprise de l'exploitation en cas de suspension, conformément aux prescriptions du présent cahier des charges. Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le concessionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours, à dater de la mise en demeure qui lui scia adressée à cet etfet. La moitié du cautionnement sera restituée au concessionnaire après l'achèvement de la ligne principale définie à l'article 1" ci-dessus ; l'autre moitié lui sera restituée en fin de concession. Toutefois, en cas de déchéance, la partie non restituée du cautionnement restera définitivement acquise à l'Etat. Agents du concessionnaire. Art. 32. — Les agents et gardes que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police de la distribution et de ses dépendances seront porteurs d'un signe distinctif et seront munis d'un titre constatant leurs fonctions. Cession ou modification de la concession. Art. 33. — Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu, à peine de dé(*) Les amendes prévues peuvent n'être pas les mêmes pour les infractions aux divers articles mentionnés dans ce paragraphe.

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Art. 34. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation ues clauses du présent cahier des charges seront jugées par le conseil de préfecture du département d sauf recours au conseil d'Etat; Election de domicile. Art. 35. —Le concessionnaire devra faire élection de domicile à... Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signifiât ion à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite à la préfecture d Frais d'enregistrement. Art. 36. — Les Trais de timbre et d'enregistrement du présent cahier des charges et des conventions annexées seront supportés par le concessionnaire.

AODEXDA.

Peuvent être maintenus on rayés, au choix de l'autorité concédante, les paragraphes, phrases ou notes qui suivent : Art. 5. — Paragraphes 3, 4, 5 et 6. Art. 7. — Paragraphes 3 et 4. Art. 9. — Paragraphe 2. Art. 10. — Les phrases : « Toutefois, elles pourront, sur la demande du concessionnaire, être placées dans des galeries accessibles, et eiles devront l'être lorsque les services de voirie l'exigeront. Sauf aox Irav rsées des chaussées, elles seront toujours sous les frottoirs, h moins d une autorisation spéciale » (§ 1"}. Les mots : « Les canalisations aériennes— » {'£ 3). Art. 13. — Paragraphe 4.