Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 78]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de leur intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Art. 13. — Si des gîtes de minerais étrangers au fer compris dans l'étendue de la concession de May sont exploités légalement par les propriétaires du sol ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, les concessionnaires des mines de May seront tenus de souffrir les travaux que l'Administration reconnaîtrait utiles a l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans leurs propres travaux, le tout, s'il y a lieu moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.

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SUR LES MINES, ETC.

ie ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.

matriculatirin des automobiles seront peints à demeure sur une surface plane faisant partie intégrante du châssis ou de la carrosserie ou sur une plaque rigide invariablement fixée au châssis ou à la carrosserie. Sur la proposition du conseiller d'État, directeur des routes, de la navigation et des mines, Arrête ;

-

Art. f1'. — Lorsque l'éclairage du numéro arrière d'immatriculation sera assuré au moyen d'une lanterne à verre laiteux recouvert d'une plaque ajourée dans laquelle le numéro est découpé, l'espace libre entre les chiffres et les lettres pourra être réduit de 35 à 20 millimètres, et la longueur du trait séparatif entrele nombre et la lettre caractéristique deOOà 40 millimètres. Dans ce même cas, le numéro pourra être inscrit

sur deux

lignes superposées, celle du haut comprenant le nombre et celle du bas la lettre caractéristique, avec les distances réduites ci-dessus. Art. 2. — Les numéros d'immatriculation, attribués aux maisons de construction ou de commerce pour les automobiles à vendre et empruntés àla série spéciale assignée aux véhicules de cette catégorie, pourront être inscrits surdes plaques amovibles, conformes d'ailleurs aux prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 1901.

Arrêté, du 6 mars 1909, modifiant le mode d'immatriculation

Paris, le 6 mars 1909.

des automobiles.

Louis

BARTHOU.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu l'article 2 de l'arrêté du 11 septembre 1901 (*) fixant les dimensions des numéros d'immatriculation attribués aux auto-

Décret, du 20 mars 1909, autorisant la réunion aux concessions de

mobiles capables de marcher en palier à une vitesse supérieure

mines de fer de

à 30 kilomètres à l'heure ;

de

Vu l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 1908 (**) disposant que,

VENZAC,

de

MÔNTBAZENS,

KAYMAR

et de

d'AuBM, de

SOLSAC-ET-MONDALAZAC,

TRÉPALOU-ET-FRAUX

concession de mines de même nature de

MURET

(Aveyron) de la

(même département).

pendant la nuit et dès la chute du jour, les automobiles porteront à l'arrière une lanterne à réflecteur en parfait état, qui éclairera par transparence

un

verre laiteux

recouvert d'une

plaque

ajourée ou un dispositif équivalent faisant apparaître le numéro en caractère lumineux sur fond obscur, et que, toutefois, à défaut

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la pétition, présentée, le 4 octobre 1907, par la société ano-

de ce dispositif, on pourra éclairer par réflexion la plaque d'ar-

nyme de Commentry-Fourchambault et

rière au moyen d'une lanterne à réflecteur ;

d'obtenir l'autorisation de réunir aux concessions de mines de

Decazeville,

à

l'effet

Vu l'article 1er du même arrêté portant que les numéros d'im-

fer de Montbazens, d'Aubin, de Solsac-et-Mondalazac, de Venzac,

(*) Volume de 1901, p. 333. (**) Volume de 1908, p. 245.

même nature de Muret, dont (die est devenue également pro-

de Kaymar et de Trépalou-et-Fraux (Aveyron), la concession de priétaire dans le même département;