Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 52]

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SUR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

3° Sur les projets de travaux neufs ayant un but scolaire-; 4° Sur les questions qui lui sont soumises par le ministre des travaux publics. Art. 15. — Les procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement sont transcrits sur un registre particulier et sont envoyés au ministre dans le délai d'un mois ; ils sont signés par le président et le secrétaire.

TITRE III. DE L'ADMINISTRATION, DE LENSEIGNEMENT ET DU PERSONNEL.

Art. 16. — Le directeur a autorité sur tout le personne! l'école. Il a la direction de tous les services, y compris les serv ices annexes qui peuvent être rattachés à l'école. II représente l'é cole qui en justice et dans les actes de la vie civile. Il a qualité, en lion concerne les biens de l'école, pour intenter, après autoris;; du conseil de l'école, toute action possessoire ou y défendre agir en référé et faire tous actes conservatoires. Il a sous ses ordres, pour l'administration de l'école, an personnel dont les cadres et les traitements sont fixés par le ministre, après avis du conseil de l'école. Les décisions concernant la nomination, l'avancemen lës congés, la discipline du personnel administratif de l'école sont rendus par le ministre sur le vu des propositions du direc eur. Le directeur décide, dans la limite des crédits disponible? dépenses imprévues n'excédant pas 1.000 francs. Il liquide et ordonnance toutes les dépenses. Il instruit toutes les affaires relatives à l'école. Il assure l'exécution des décisions du ministre et des ce. de l'école. Art. 17. — L'enseignement est donné par le directeur •: professeurs désignés par le minisire parmi les membres du national des mines. Chaque professeur est chargé, sous l'autorité da directe1 la conservation de la collection correspondant au cours qi est confié. Des professeurs adjoints, des répétiteurs et des prépar

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peuvent être attachés à l'enseignement ; ils sont nommés par le ministre, sur la présentation du directeur, après avis du conseil de l'école, et peuvent être choisis en dehors du corps des mines. Art. 18. — Le ministre peut décider, sur l'avis du conseil de l'école, que-des personnes désignées par la spécialité de leurs travaux seront appelées temporairement à faire des leçons ou des conférences. Art. 19. — L'enseignement de l'école comprend des cours et des exercices pratiques, ainsi que des voyages d'instruction. La durée des études est de trois ans. Elles commencent et se terminent aux dates fixées par le ministre. Art. 20. — Le ministre, après avis du conseil de l'école, fixe les matières sur lesquelles portent les cours et les exercices pratiques, leur répartition entre les trois années d'études, le nombre des leçons de chaque cours, le nombre et la durée des périodes d'exercices pratiques, ainsi que le nombre et la nature des examens, et les conditions dans lesquelles ont lieu les voyages d'instruction. TITRE IV.

DES ÉLÈVES.

Art. 21. — Indépendamment des élèves titulaires français ou étrangers, admis par voie de concours, le ministre peut, sur la proposition du comité d'enseignement, admettre directement, comme élèves titulaires dans la deuxième année d'études, des élèves sortant de l'école polytechnique. Ces élèves sont admis à la rentrée qui suit soit leur sortie de l'école polytechnique,soit l'achèvement du temps de présence sous les drapeaux qui leur est imposé par l'article 23 de la loi du 21 mars 1905 sur le service militaire. Le nombre des élèves à admettre ainsi est déterminé d'après les places disponibles. Art. 22. — Le concours a lieu chaque année, à Saint-Etienne, suivant un programme dans les délais et conditions fixés par arrêté ministériel, devant le directeur et les professeurs constitués en jury d'examen. Le ministre arrête et fait connaître, par la voie du Journal officiel, l'époque du concours et le nombre maximum des admissions à prononcer.