Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 47]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Vu la loi du 8 juillet 1890, modifiée par la loi du 9 mai 1905 ('); Vu la loi du 9 avril 1898, modifiée par les lois du 22 mars 1902 et du Vu Vu Vu

31 mars 1903 (**) ; le décret du 3 janvier 1813 ; la loi du 27 avril 1838 ; l'avis du conseil général des mines du 21 février 1908 ;

Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art_ jcr. _ Tout concessionnaire de mine doit faire élection en France d'un domicile où toutes notifications lui seront valablement faites par l'administration; il en adresse la déclaration aux préfets des déparlements sur lesquels s'étend la concession. En cas de cession ou d'amodiation d'une mine, le concessionnaire est tenu d'en informer le préfet et de faire connaître les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur ou du nouvel exploitant. Lorsque l'exploitation n'est pas assurée directementpar le concessionnaire, l'élection de domicile prévue au présent article est obligatoire à la fois pour le concessionnaire et pour l'exploitant. ~Art. 2. _ Lorsqu'une concession s'étend sur plusieurs déportements, le ministre des travaux publics désigne, s'il y a lieu, le préfet de l'un d'eux pour exercer la surveillance de l'exploita;lun dans toute son étendue. Celui-ci notifie au concessionnaire la décision du ministre. Le préfet ainsi désigné avertit les préfets des autres départements intéressés dans tous les cas où l'exploitation de la mine donne lieu à des incidents de nature à motiver leur intervention. Art. 3.— Tout concessionnaire de mine est tenu de placer des bornes en tous les points où le préfet le juge nécessaire pour déterminer le périmètre delà concession. L'ingénieur des mines constate l'accomplissement de celte obligation par un procès-verbal qui est soumis à l'approbation du ministre des travaux publics. Une expédition de ce procèsverbal est déposée aux archives de la préfecture. Si le concessionnaire, après mise en demeure, refuse ou néglige de procéder au bornage, l'opération est faite d'office, à la diligence de l'administration. (*) Volumes de 1890, p. 250 ; de 1905, p. 126. (**) Volumes de 1898, p. 316; de 1902, p. 139 ; de 1903, p. 68."

SDR LES MINES, ETC.

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Art. 4. — Le préfet de chaque département détermine par des arrêtés réglementaires les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire l'établissement et l'entretien des installations et de l'outillage des mines, ainsi que la conduite de l'exploitation, au point de vue de la sécurité publique, de la conservation de la mine, de la sûreté et de l'hygiène des ouvriers mineurs, de la conservation des voies de communication, de celledes sources minérales, de la solidité des habitations, de l'usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics. Ces arrêtés ne sont exécutoires que lorsqu'ils ont été approuvés par le ministre des travaux publics après avis du conseil général des mines. Art. 5. — Le nom du chef de service chargé de la direction t echnique des travaux est porté par l'exploitant à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines. Le nombre des agents préposés à la conduite et à la surveillance des travaux, sous l'autorité du directeur, doit répondre à la nature et à l'étendue, de l'exploitation. Art. 6. — Avant d'ouvrir ou de reprendre un puits ou une galerie principale débouchant au jour, l'exploitant doit en informer i'ingénieur en chef des mines, un mois au moins cà l'avance, en joignant à l'avis qu'il lui adresse : 1° un plan donnant la situation du puits ou de la galerie par rapport à la surface ; un mémoire indiquant l'objet du travail. Avant d'entreprendre l'exploitation régulière d'un siège d'extraction, l'exploitant doit adresser à l'ingénieur en chef des

n.ines, avec les plans et coupes nécessaires, un mémoire exposant le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. Une louvelle déclaration est produite dans la même forme en cas de modification notable apportée aux dispositions contenues dans ces documents. Art. 7. — Si l'ingénieur en clief estime que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus au titre V de la loi du 21 avril 1810 modifiée par les lois du 27 juillet 1880 et du 23 juillet 1907, il notifie ses observations dans le mois à l'exploitant. Si, à l'expiration du délai d'un mois, aucune observation n'a été notifiée à l'exploitant, celui-ci est libre de procéder à l'exécution des travaux. Dans le cas contraire, l'exploitant ne peut entreprendre les travaux qui ont fait l'objet des observations de l'ingénieur en