Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 335]

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l'administration et en présence d'un agent du service des mines, qui en dressera procès-verbal ; une expédition de ce procès-verbal sera remise au concessionnaire, une autre sera déposée aux archives de la direction générale des travaux publics. Arl. 2. — Dans un délai de six mois à dalcr du même décret, le con cessionnaire adressera à l'administration les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés. Ces plans étant dressés à l'écbelle d'un millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en.carreaux de dix on dix m i!limeI ros. Il y joindra un mémoire indiquant avec détails le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée Sur Ces plans et coupes.

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Il y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. li. — Lorsque les travaux d'exploitation seront de nature à occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus à l'article 3 cidessus, le concessionnaire sera tenu d'en donner immédiatement avis à l'administration. Celle-ci, après avoir entendu le concessionnaire, ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra. Si le concessionnaire n'obtempère pas à la décision de l'administration, il y sera pourvu d'office à ses frais et par les soins des agents du service des mines. Aii. 7. —En cas d'accidents survenus dans la mine concédée, par |uelque cause que ce soit, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, le concessionnaire sera, tenu d'eu donner aussitôt connaissance à l'administration; celle-ci i

Les cotes de niveau des points principaux tels que : les orifices de? puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport,a un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de surface S'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édiliees, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux ei établissements publics, canaux; cours d'enu, etc. Arl. 3. — S'il est reconnu que les travaux projetés sonl'de nature ;'i compromettre la sécurité publique, la conservation do la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communira lion, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissement publics, l'administration notifiera au concessionnaire son opposition l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si l'administration n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces, il sera passé outre par le concessionnaire à l'exécution des travaux. Art. 4. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation on établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il devra adressera l'administration un plan général do la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. Il sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. .'i. —Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édiliees, maisons ou lieux d'Iiabitation, autres exploitations, vides de communication, sources minérales, sources alimentant les villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et coin s d'oau ou à une faible distance de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis à l'administration.

prescrira toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir les suites, et les fera au besoin exécuter d'office aux frais du concessionnaire. Arl. 8. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au concessionnaire d'exploiter à toute profondeur sous une zone de terrain limitée, à la surface, par deux lignes menues parallèlement aux limites du chemin do fer et de ses dépendances, et à une distance de ces limites qui sera ultérieurement déterminée, s'il n'en a obtenu l'autorisation de l'administration, la compagnie du chemin de fer en-, tendue. Art. 9. — Chaque année, dans le courant du mois de janvier, le concessionnaire adressera à l'administration, les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année budgétaire précédente. Os plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à, pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par le service des mines; le concessionnaire y joindra, sur un papier transparent, une copie du plan de surface prescrit par les articles 2 et 4 renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. .1/7. 10. —Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, il sera, tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de joindre à cette déclaration un plan des travaux ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il sera statué par l'administration qui ordonnera, s'il y a lieu, les dispositions de police de sûreté et de conservation qu'elle estimera nécessaires. En cas d'inexécution, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire. Arl. 11. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles, seront comblées au bouchées par le concessionnaire suivant le mode qui sera prescrit par l'administration.