Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 324]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

« Des règlements d'administration

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SUR LES MINES, ETC. 01

publique déterminent les

Art: i '. — Est étendu aux propriétaires ou concessionnaires

formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la

de magasins généraux, ainsi qu'aux concessionnaires d'un outil-

fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionné

lage public et aux propriétaires d'un outillage privé dûment au-

à l'article 3 et de la constatation mentionnée à l'article 4. »

torisé sur les ports maritimes ou de

navigation intérieure, le

Vu le décret du 8 septembre 1856 (*), portant règlement d'ad-

droit d'embranchement reconnu aux propriétaires de mines ou

ministration publique sur la conservation et l'aménagement des

d'usines, dans les conditions stipulées par l'article 62 du cahier

sources d'eaux minérales ;

d s charges des concessions de chemins de fer d'intérêt général

Le conseil d'Etat entendu,

innexé à la loi du 4 décembre 1875, par l'article 61 du cahier des

Décrète :

charges des concessions de chemins de fer d'intérêt local établis

Art. 1er. — Le paragraphe lep de l'article 11

du décret du

eu exécution de la loi du M juin 1880 (*) el par l'article 70 du

1° d'un mémoire

publique pour l'exécution de l'article 38 de la loi du 11 juin 1880

à l'échelle d'un dixième de millimètre

(établissement et exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques).

8 septembre 1856 est modifié comme suit:

décret du 16 juillet 1907 (**), portant règlement d'administration

xVrt. 11. — La demande est accompagnée : justificatif ; 2° d'un plan

par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence. Toutefois,

à

enquête, prescrire l'exécution des bassins el installations néces-

est dressé à l'échelle de î millimètre par

saires pour assurer l'accès des bateaux dans les gares de chemins de fer.

lorsque la surface

10 hectares, le plan mètre.

Art. 2. — Des décrets rendus en conseil d'État, les compagnies entendues, pourront, lorsque l'utilité en aura été reconnue après

des terrains

est inférieure

En tout état de cause, quand cette surface comprend une ag-

Les travaux seront exécutés par les compagnies sur les projets

glomération, le plan de la partie agglomérée doit figurer à Téchelle

approuvés par le ministre des travaux publics ; les dépenses de

mentionnée au paragraphe précédent.

premier établissement seront supportées par l'État avec, s'il y a lieu, le concours des intéressés.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Joui nal officiel et irïfôré au Bulletin des lois.

Art. 3. — 11 sera statué par le conseil d'État sur les indemnités qui pourraient être réclamées par les compagnies de chemins de

Fait à Paris, le 2 décembre 1908. A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le président du conseil,

fer à raison du préjudice qui leur serait causé par l'application de la présente loi. La présente loi, délibérée

et adoptée par

le

Sénat el par la

Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 3 décembre 1908',

ministre de l'intérieur, G. CLEMENCEAU.

A. JFALLIÈRF.S.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Loi, du 3 décembre 1908, relative au raccordement des voies de fer avec les voies d'eau.

des postes et des télégraphes, Louis

UARTIIOU.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : (*) Volume de 1856, p. 211.

  • ) Volume de 1881, p. 309.

'*) Voir supià, p. 123. DÉCHETS,

1908.

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