Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 313]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

PARTICIPATION DE

DES

DÉLÉGUÉS MINEURS A

L'ADMINISTRATION

RETRAITES ET DE SECOURS DES OUVRIERS MINEURS.

DES

CAISSES

— ÉLIGIBILITÉ.

I. — Jugements rendus, le i& juillet 1907, par le tribunal de la justice de paix d'Houdain. (EXTBAITS.)

Attendu qu'à la date du 23 juin dernier, Charlet et Laurent oui. été élus administrateurs de la caisse de secours de la Cie des mines de Nœux pour les fosses nos 2 et 4 ; Attendu que la loi du 2 avril 1900 a ditque les délégués mineur^ pouvaient être membres participants et administrateurs des caisses de secours, mais qu'elle n'a pas modifié les conditions d'éligibilité fixées par l'article 11 de la loi du 29 juin 1894 en ce qui concerne les membres du conseil d'administration desdites caisses de secours, ledit article, ainsi conçu : « Sont éligibles les électeurs âgés de vingt-cinq ans accompli occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours » ; Attendu que de cette disposition claire et précise, il résulte que,-pour l'éligibilité des ouvriers et délégués, les cinq années pendant lesquelles ils ont été occupés dans l'exploitation doivenl avoir précédé immédiatement l'élection ; Attendu qu'après avoir quitté les travaux qu'ils exécutaient la C10 des mines de Nœux, en qualité d'ouvriers mineurs, Charlet, en avril 1905, et Laurent, le 1er décembre 1901, \e< défendeurs ont été élus délégués ou suppléants, le premier en novembre 1901, le deuxième en novembre 1905; qu'ils n'ontdom pas les cinq années d'occupation exigées par la loi pour être éligibles ; Par ces motifs, Annulons l'élection de Charlet et Laurent comme administrateurs de la caisse de secours des fosses n°* 2 et 4 de la Cle des mines de Nœux ; Ordonnons qu'avec les mêmes listes électorales, il sera procédé à un nouveau scrutin pour l'élection dont s'agit ;

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Attendu qu'à la date du 23 juin dernier, Viart (Edouard) a été élu administrateur de la caisse de secours de la Cie des mines de iS'ceux pour les fosses n01 1 et 3 ; Attendu que la loi du 2 avril 1906 a dit que les délégués mineurs pouvaient être membres participants et administrateurs des caisses de secours, mais qu'elle n'a pas modifié les conditions d'éligibilité fixées par l'article H de la loi du 29 juin 1894 en ce qui concerne les membres du conseil d'administration desdiles caisses de secours, ledit article ainsi conçu : « Sont éligibles les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours » ; Attendu que de celte disposition claire et précise, il résulte que pour l'éligibilité des ouvriers et délégués, les cinq années pendant lesquelles ils ont été occupés dans l'exploitation doivent avoir précédé immédiatement l'élection ; Attendu qu'après avoir quitté les travaux qu'il exécutait à la Cle des mines de Nœux en qualité d'ouvrier mineur, en 1900, Viart (Edouard) ci-dessus nommé a été élu délégué mineur dans le courant du mois de novembre 1905 ; qu'il n'a donc pas les cinq années d'occupation exigées par la loi pour être éligible ; Par ces motifs, Annulons l'élection de Viart (Edouard) comme administrateur île la caisse de secours des fosses n°" 1 et 3 de la C'" des mines de Nœux ; Ordonnons qu'avec les mêmes listes électorales il sera procédé à un nouveau scrutin pour l'élection dont s'agit; IL — Arrêt rendu, le 10 février 1908, par la cour de cassation (chambre des requêtes). (EXTRAIT.)

La cour, Vu l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII, les lois des 29 juin 1894 et 2 avril 1906 ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 avril 1906, tout délégué mineur, qu'il soit ou non occupé dans la mine, participe à la caisse de secours de sa circonscription dans les conditions que détermine cet article et peut, en outre, être élu membre du conseil d'administration de cette caisse en se conformant aux prescriptions de l'article 11 de la loi du 29 juin 1894;