Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 264]

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qu'à celles qui ne visent que des particuliers; mais elle ne concerne que les distributions, c'est-à-dire les lignes, canalisations, sous-stations, postes de transformation et autres ouvrages servant au transport du courant, et non les usines et appareils servant soit à la production du courant, soit à son utilisation. Les distributions situées exclusivement sur des terrains particuliers peuvent être établies sans formalités, sauf si elles sont à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique. Dans ce cas, leur établissement doit être autorisé parle préfet, conformément au titre II de la loi. Les distributions d'énergie empruntant sur tout ou partie de leur parcours le domaine publicpeuvenlêtre établies ou exploitées en vertu soit de permissions de voirie, soit de concessions avec ou sans déclaration d'utilité publique. Les permissions sont données par le maire ou le préfet, suivant la nature des voies empruntées; les concessions sont accordées soit par l'Etat, soit par les communes ou syndicats de communes. Ces dispositions n'obligent pas l'administration à autoriser toute distribution ; l'obtention d'une permission ou d'une concession ne constitue pas un droit pour le demandeur. L'autorité compétente a seule qualité pour apprécier si la distribution picsente un intérêt suffisant pour justifier l'occupation du domaine public pourun usage autre quel'usage commun. L'administration peut accorder ou refuser aussi bien une concession qu'une permission, et les considérations qui doivent motiver ses décisions découlent des principes suivants, qui avaient déjà inspiré la circulaire des ministres de l'intérieur et des travaux publics du 13 août 1893, aujourd'hui abrogée. Lorsqu'un particulier demande à établir surle domaine public pour son propre usage une canalisation électrique, rien ne s'oppose à ce que cette autorisation lui soit accordée soit par le préfet soit par le maire, pourvu qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour la circulation. Mais lorsqu'un particulier demande à établir sur une voie publique quelle qu'elle soit, de grande ou de petite voirie, des ouvrages permanents de distribution proprement dite, destinés à un usage collectif, pour faire commerce de leur exploitation, l'autorité compétente n'a plus seulement à examiner la question de savoir si l'existence de ces ouvrages est compatible avec l'utilisation normale des voies publiques; elle doit examiner, en outre, si l'installation projetée ne risque pas de créer un obstacle à l'organisation et au fonctionnement des services publics.

Qu'il s'agisse d'éclairage ou de force motrice, un pareil examen intéressé au plus haut pointles administrations communales etil convient de les consulter, même quand la décision finale est dévolue à l'administration supérieure. fine distinction est cependant à faire entre la distribution de la lumière et celle de la force. La loi nouvelle laisse aux communes la faculté de constituer un monopole pour l'éclairage par voie de concession ; par conséquent, en autorisant des distributions d'éclairage, même dans les ommunes où il n'en existe pas encore, l'État restreint les droits reconnus aux municipalités; il ne doit donc user des pouvoirs qui lui sont conférés qu'après avoir provoqué l'avis des corps municipaux intéressés. S'il est fait opposition à la distribution projetée, l'autorisation ne peut être donnée, au nom de l'État, que.par le ministre des travaux publics, dans des conditions offrant aux citoyens toutes garanties pour la sauvegarde de leurs intérêts collectifs. Les distributions de force, au contraire, sont placées sous le régime de la libre concurrence; aucun privilège n'est réservé aux communes. L'État n'a qu'à se préoccuper de ne pas créer, par son intervention, d'entraves à la création et au développement dessorvrcespubïîcs, que les municipalités ont mandat d'organiser pour l'ensemble'de leurs territoires. Eu définitive, il importe que l'État n'autorise des distributions collectives, tant de lumière que de force, qu'après avis desmaires, conformément aux prescriptions de la loi du b avril 1884, poulies distributions établies à titre précaire et révocable, en vertu de permissions de voirie, et qu'après avis des conseils municipaux pour les distributions à établir en vertu de concessions. Si l'accord ne s'élablit pas entre les représentants de l'État et les communes, il appartient au préfet de statuer en matière de permissions de voirie, par application de l'article 98 de la loi du U avril 1884, et au ministre des travaux publics de se prononcer en matière de concessions, après avis du comité d'électricité. Lorsque la distribution a pour objet non de faire le commerce du courant, mais de desservir des services publics, il est du devoir de l'État aussi bien que des communes d'accorder toutes facilités pour l'établissement des ouvrages nécessaires au transport de l'énergie, qu'il y ait ou non des concessions antérieures. L'intervention de l'Etat, dans les formes prévues par la loi, se justifie par l'intérêt des services publics dont il convient d'assurer -rs, 1908.

DéCHE

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