Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 262]

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SDR LES MINES,

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

tefois, en cas de déchéance, la partie non restituée du cautionnement restera définitivement acquise à l'État. Agents du concessionnaire.

Arl. 32. — Les agents et gardes que le concessionnaire aura fait assernienter pour la surveillance et la police de la distribution et de ses dépendances seront porteurs d'un signe distinctif et seront munis d'un titre constatant leurs fonctions. Cession ou modification de la concession. Art. 33. — Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu, à peine de déchéance, qu'en vertu d'une autorisation donnée par le préfet ou par le ministre des travaux publics, suivant les distinctions établies par l'article 7 de la loi du 15 juin 190G, paragraphe 1". Jugement des contestations. Art. 34. —Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées par le conseil de préfecture du département d , sauf recours au conseil d'État. Election de domicile.

Art. 35. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile

à

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable, lorsqu'elle sera faite à la préfecture de Frais d'enregistrement.

Art. 35. — Les frais de timbre et d'enregistrement du présent cahier des charges et des conventions annexées seront supportés par le concessionnaire.

Décret, du 27 août 1908, portant modification de Vorganisation de l'école nationale supérieure des mines. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu l'article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900, investissant l'école nationale supérieure des mines de la personnalité civile (*) ; (*) Volume de 1900, p. 142.

ETC.

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Vu l'article 58 de la loi de finances du 25 février 1901, portant qu'un règlement d'administration publique déterminera „ ... toutes les mesures utiles pour l'application des dispositions relatives à l'école nationale supérieure des mines édictées audit article »(*); Vu le décret portant règlement d'administration publique en date du 12 mars 1902, intervenu en exécution de l'article 58 de la loi de finances susvisée (**) ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. Ie. — Les articles 6, 11, 17, 19 et 21 du décret susvisé du 12 mars 1902 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 6. — Le conseil de l'école est ainsi constitué : « 1° Le directeur de l'école, président; « 2° Le sous-directeur, secrétaire ; « Les professeurs et les professeurs adjoints des cours spéciaux et des cours préparatoires. « Un professeur désigné par le directeur remplit les fonctions de secrétaire adjoint. - Art.il. — Le conseil de perfectionnement comprend des membres de droit et des membres nommés par décret, sur la proposition du ministre des travaux publics. a Sont membres de droit: « 1° Le directeur de l'école, président; « 2° Le sous-directeur, secrétaire; « 3° Cinq professeurs des cours spéciaux, désignés annuellement par le conseil de l'école; « 4° Les directeurs de l'administration centrale du ministère des travaux publics; « 5° Le directeur des chemins de fer de l'Etat ; « 6° Le vice-président du conseil général des mines; « 7" Deux membres du eonseil général des mines désignés annuellement par ce conseil ; « 8° Le président de l'association amicale des anciens élèves de l'école. « Sont nommés par décret pour deux ans : « 1° Un membre du Sénat; « 2° Un membre de la Chambre des députés; « 3" Un membre du conseil municipal de Paris;

  • ) Volume de 1901, p. 64.
    • ) Volume de 1902, p. HO.