Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 223]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Beugin, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par la ligne droite HG, appartenant à la limite sud de la concession de Bruay, telle qu'elle est définie par le décret du 25 novembre 1884 (*), depuis le point H, ancien clocher de Rebreuve, jusqu'au point G, clocher d'Ourton ; A Vouest, par la ligne droite GR, allant du point G, ci-dessus défini, au point R, clocher de Diéval; Au sud, par la ligne brisée RUT, comprenant : 1° la ligne droite RU,'allant du point R, ci-dessus défini, au point U, clocher de la Comté; 2° la droite joignant le point U au clocher d'Est réeCauchy, depuis ledit point U jusqu'à sa rencontre en T avec le bord est du chemin de grande communication n" 72 de Béthune à Tincques ; A l'est, par la ligne droite TH, joignant le point T, ci-dessus défini, au point H, point de départ, la ligne TH formant limite commune avec la concession de Fresnicourt, instituée par décret de ce jour ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dixsept kilomètres carrés (1.700ha). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à la houille qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Beugin. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Beugin, soit à ne autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc. ("). (*) Volume de 1884, p. 360. t**) Conforme à l'article 7 du décret du 3 janvier 1908, instituant la concession de Tucquegnieux-Bettainvillers (Voir suprà, p. 86).

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SUR LES MINES, ETC.

£rtt 7__ Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. g. — Le ministre des travaux publics, des postés et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 16 juin 1908. A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE BEUGIN,

Conforme au cahier des charges de la concession de TurquegnieuxBeUainvillers (Voir supra, p. 87).

Décret, du 19 juin 1908, portant rejet de la demande de M. HUET (Honoré) en concession de mines de fer, plomb et métaux connexes dans les communes de MÉNERVILLE et de PALESTRO (Algérie, département d'Alger).