Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 206]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 23. — Les emprunts peuvent être réalisés: 1° Par adjudication ; 2° Par traité de gré à gré ; 3° Par souscription publique. Avant toute adjudication, il est dressé par le directeur un cahier des charges qui est soumis au conseil de l'école. Le cahier des charges détermine les clauses et conditions de l'emprunt et, notamment, l'importance des garanties que les soumissionnaires auront à produire pour être admis à l'adjudication ou pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il fixe également l'action que l'établissement intéressé exerce sur ces garanties en cas d'inexécution des engagements. Les adjudications sont passées dans les formes prescrites par le décret du 18 novembre 1882. Il est dressé un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'adjudication. Une copie de ce procès-verbal est transmise immédiatement au ministre. Les emprunts réalisés de gré à gré font l'objet de traités mentionnant exactement les conditions et les garanties de l'opération. Ces traités sont passés par le directeur de l'école. Les emprunts réalisés par voie de souscription publique sont régis par les dispositions du règlement du 23 juin 1879 sur la comptabilité des emprunts des départements, des communes et des établissements publics. Art. 24. — Le comptable est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs, donations et autres ressources affectées au service de l'école des mines ; de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, à la requête du directeur. Il est tenu d'avertir le directeur de l'expiration des baux, de prendre des mesures pour interrompre les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges etliypothèques. Art. 25. — Le comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception. Il délivre des quittances détachées d'un journal à souche pour toutes les sommes versées à sa caisse; la délivrance de ces quittances est obligatoire (art. 4 de la loi du 8 juillet 1865). Lorsque la recette excède 10 francs ou lorsque, n'excédant pas 10 francs, elle a pour objet soit un acompte, soit un payement final sur une plus forte somme, la quittance doit être timbrée à

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-25 centimes (loi du 23 août 1871, art. 2), à moins qu'elle ne soit délivrée de comptable à comptable, et pour l'ordre de la comptabilité, ou qu'elle ne rentre dans un des cas d'exception prévus par la loi. Le prix du timbre, alors qu'il est exigible, s'ajoute de plein droit au montant de la somme due et est soumis au même mode de recouvrement. Art. 26. — Le comptable, muni d'un titre exécutoire, recourt contre les débiteurs en retard au moyen de poursuites et, tout d'abord, au commandement par ministère d'huissier. Il peut, sans autorisation, procéder à la saisie-arrêt sur les sommes dues aux débiteurs de l'école, mais il doit en donner avis immédiatement au directeur afin que le conseil de l'école puisse examiner s'il convient de dénoncer la saisie avec assignation en validité. Lorsqu'il fait opérer la saisie-exécution des meubles, le comptable informe le directeur de la date à laquelle doit avoir lieu la vente. Si le conseil de l'école juge qu'il y a lieu de surseoir, ordre est donné par écrit au comptable de suspendre les poursuites. Art. 27. — Il est dressé par le comptable, à la date du 30 avril de la seconde année de l'exercice, des états donnantles droits et produits restant à recouvrer et les motifs du recouvrement. Le conseil de l'école statue sur l'admission en non-valeurs de celles de ces créances qui sont présentées comme irrecouvrables. Le montant des produits tombés en non-valeurs ou à reporter à l'exercice suivant figure de manière distincte dans les comptes du comptable. Art. 28. — Aucune dépense ne peut être engagée que par le directeur et sans qu'il ait été pourvu au moyen de la payer par un crédit régulièrement ouvert. I! tient un registre des dépenses engagées. Sont considérés comme dépenses engagées : 1= Les traitements et salaires pour l'année entière ; 2° Les fournitures diverses à partir du jour où elles sont commandées. Art. 29. — Toutes les entreprises pour travaux ou fournitures sont données avec concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées ci-après. Art. 30. — Il peut être traité de gré à gré : 1° Pour les fournitures, transports et travaux dont le total de la dépense n'excède pas 10.000 francs ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas 3.000 francs ;