Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 183]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES m

mite ne doivent jamais s'élever à plus de l ,60 au-dessus du sol. Art. 5. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. L'éclairage du dépôt sera fourni soit par des lampes de sûreté soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois. Le dépôt sera placé sous la surveillance du machiniste chef de service au puits de Courcy. La salle des machines et les portes du dépôt seront reliées par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. Il sera toujours tenu en réserve, etc. (*).

SDR LES MINES, ETC.

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des télégraphes et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la pétition présentée, le 3 novembre 1906, par M. Morisset (Auguste), à l'effet d'obtenir la concession de mines d'antimoine et aulres métaux connexes sur le territoire des communes de Rochetrejoux, Monchamps, arrondissement de la Roche-sur-Yon, et du Boupère, arrondissement de Fontenay-le-Gomte, département de la Vendée ; Les plan, en triple expédition, et extrait du rôle des contributions directes, produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 20 décembre 1906 ; Les numéros du journal « La Démocratie vendéenne » des 30 décembre 1906 et 31 janvier 1907 et du Journal officiel des 8 janvier et 8 février 1907, dans lesquels ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; L'opposition des consorts de la Debutrie, du 23 février 1907 ; L'acte de cession, en date du 28 avril 1907, substituant à M. Morisset la société lyonnaise des mines, dans les effets de la demande précitée ; ensemble les statuts et autres pièces, produits à l'appui; Le rapport de l'ingénieur en chef des minés, en date du 28 septembre 1907 ;

Décret, du 7 mai 1908, portant rejet de la demande de ilfme Vve NiCLEUX en autorisation d'effectuer, malgré le refus du propriétaire du sol, des recherches de mines de cuivre, plomb et zinc dans des terrains situes dans les communes de BUDA et de SOUMA (Algérie, département d'Alger).

L'avis du préfet du département de la Vendée, du 7 octobre 1907; L'avis du conseil général des mines, du 27 décembre 1907 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 18H0 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète :

Décret, du 14 mai 1908, instituant la concession de mines d'antimoine et métaux connexes de ROCHETREJOUX (Vendée). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et

(*) Voir suprà, p. 346 (Dépôt de dynamite à la Londe-les-Maures;

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Art. 1er. — Il est fait concession à la société lyonnaise des miner- d'antimoine et métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, communes de Rochetrejoux, Monchamps et le Boupère, arrondissements de la Roche-sur-Yon et de Fontenayle-Comte, département de la Vendée. Art. 2.— Cette concession, qui prendra le nom de concession de Rochetrejoux, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite menée du point A, angle est de la maison qui était,en 1883, le plus au nord de la métairie de la Naulière, située sur la parcelle cadastrale n° 31, section A de la commune du Boupère, et sommet sud-ouest de la concession du