Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 180]

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JURISPRUDENCE.

Vu l'arrêté ministériel attaqué ; Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, ensemble i'avis du conseil général des mines, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 2t mai 1907, ettendanlaurejetdela requête, attendu que, contrairement aux allégations de la société requérante, la procédure suivie a été conforme aux prescriptions de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, et que, par quatre fois, le concessionnaire a obtenu les sursis qu'il avait sollicités ; qu'on ne saurait considérer comme une excuse légitime de l'abandon de l'exploitation le fait que l'administration a adressé en 1892 une injonction à la société d'avoir à pratiquer un aérage suffisant ; qu'en effet, les mesures destinées à assurer la sécurité du personnel sont de. celles auxquelles un concessionnaire de mines ne saurait se soustraire et qu'il doit être à même de pouvoir réaliser ; qu'enfin le fait de cesser, sans cause légitime, l'exploitation d'une mine susceptible de donner un rendement utile tombe sous le coup de l'article 49 de la loi précitée, et qu'en fait la société reconnaît que la concession de Lubière rentre bien dans la catégorie de celles qui peuvent être considérées comme utilement exploitables ; Vu les pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 21 avril 1810 et 27 avril 1838; Ouï M. Fusier, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M° Chabrol, avocat de la société des mines de houille de Lubière, en ses observations; Ouï M. Tardieu, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Sur le moyen de forme tiré, par la société requérante, de ce que, contrairement à l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, le préfet ne l'aurait pas entendue dans ses explications avant de provoquer la décision du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêté du 7 juin 1901, par lequel le préfet de la Haute-Loire mettait la société concessionnaire en demeure de reprendre l'exploitation de la mine, sous peine de déchéance, le représentant de la société a fait valoir les circonstances de fait qui auraient, d'après lui, occasionné l'interruption des travaux et a sollicité de l'administration des prolongations de délai qui lui onl été accordées par quatre décisions successives du ministre ; qu'ainsi le moyen manque eu fait ; Au fond :

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JURISPRUDENCE.

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 et de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, le retrait des concessions de mines peut être prononcé « si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs » ; Considérant que la société requérante n'a fait, depuis le mois de janvier 1892, date à laquelle le ministre lui a prescrit d'assurer l'aération de la mine, aucun travail en vue de continuer l'exploitation, et que la mise en demeure qui lui a été adressée par le préfet, le 7 juin 1901, ainsi que les nombreux avertissements qu'elle a reçus depuis lors, sont restés sans effet;' Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est reconnu par la requérante que la mine de Lubière est susceptible de donner lieu à une exploitation utile; que, dès lors, l'inaction du concessionnaire a été de nature à porter atteinte aux intérêts que les lois ci-dessus visées ont entendu sauvegarder; Considérant que la requérante allègue, pour justifier cette inaction, que les travaux d'aération qui lui ont été imposés comportaient une mise de fonds considérable et que les délais qui lui ont été impartis étaient insuffisants pour lui permettre de recueillir les concours financiers dont elle avait besoin; Mais considérant que les dépenses destinées à assurer la sécurité du personnel employé dans la mine étaient au nombre de celles dont la société requérante devait prévoir la nécessité au moment où elle a sollicité la concession ; qu'ainsi l'impossibilité où elle se serait trouvée jusqu'ici de se procurer les fonds pour l'exécution des travaux sus mentionnés ne constitue pas une excuse légitime de son refus d'exploiter, Décide : Art. 1er. — La requête de la société des mines de houille de Lubière est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

DÉCHETS,

1908.

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