Annales des Mines (1908, série 10, volume 7, partie administrative) [Image 58]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

— APPLI31 MARS 1903. — (Pourvoi d-U SrPOUILLAIU) contre une décision de la commission spéciale de la Loire.)

AMÉLIORATION DfiS RETRAITES DES ANCIENS OUVRIERS MINEURS. CATION

DE

LA LOI DU

Décision au contentieux, du 22,^-novembre 1907. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée parle sr Pouillard (Pierre), ouvrir, mineur, demeurant à Saint-Etienne, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etal, le 10 janvier 190.':, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler la décision par laquelle la commission instituée dans le département de la Loire par application de l'article 89 de la loi du 31 mars 1903 a rejei sa demande d'allocation ; Ce faire, attendu que le requérant a travaillé pendant trentesept ans tant dans les mines de houille que dans des mines de fer; que l'exploitation de ces dernières mines avait lieu par galeries souterraines ; qu'il avait, dans ces conditions, droit à l'allocation prévue par l'article 84, paragraphe 2, de la loi du 31 mars 1903; Vu la décision attaquée; Vu les observations présentées par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 23 avril 1907, et tendant au rejet de la requête comme non fondée, par les motifs que la commission semble, d'après les termes de sa décision, avoir, pour rejeter la demande dusr Pouillard, refusé de tenir compte, dans le calcul de ses années de travail, des quatorze ans passés dans les minières de fer de la Guerche, et qu'elle a, de ce fait, justement interprété la loi ;

Vu la loi du 31 mars 1903 ; Ouï M. Rivet, auditeur, en son rapport; Oui M. Saint-Paul, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que la commission spéciale de la Loire a rejeté la déclaration du s1' Pouillard par les motifs «qu'il n'aurait pas travaillé pendant trente ans dans les conditions prévues parla loi»; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des observations présentées par le ministre du travail et de la prévoyance sociale,que ladite commission a entendu par là exclure, dans le calcul des années à envisager pour la reconnaissance du droit à allocation, le temps passé dans les exploitations de gisements de fer de la Guerche, dont il ne pouvait être fait état aux termes de la loi; Considérant qu'en vertu de l'article 84 de la loi du 31 mars 1903, une somme de un million est affectée chaque année, pour les 2/3, à des allocations en faveur d'ouvriers ou d'employés des mines, de nationalité française, âgés de cinquante-cinq ans au moins au 1er janvier 1903, et justifiant, à cette date, de trente années de travail salarié dans les mines françaises; Considérant que l'instruction de la requête a établi que les minerais de fer de la Guerche, dans lesquels le requérant déclare avoir travaillé entre les années 1841 et 1804, n'ont fait l'objet d'aucune concession; qu'ils doivent dès lors, nonobstant la circonstance qu'ils seraient partiellement exploités par galeries souterraines, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article S6 de la loi du 21 avril 1810, modiliée par la loi du 9 mai 1866, être considérés comme constituant de simples minières; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de tenir compte du temps pendant lequel il aurait travaillé àleur exploitation la commission a, par décision susvisée, fait une inexacte application de la loi, Décide : Art. 1er. — La requête du s1' Pouillard est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise an ministre du travail et de la prévoyance sociale.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; DÉCRETS,

1908.

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