Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 278]

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JURISPRUDENCE.

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d'imposer au concessionnaire, par le cahier des charges, de nouvelles obligations, même d'un caractère général, non inscriles dans la loi, pourvu qu'elles ne lui soient pas contraires; elles trouvent mieux leur place dans un cahier des charges que dans un décret réglementaire qui, de plus, ne pourrait se prêter, suivant les besoins, à une transformation continue et progressive. » Le conseil d'Etat, en assemblée générale, dans une note du 27 juillet 1882, confirmait, en quelque sorte, ces principes, lorsque, après avoir dit que, contrairementà l'avis du 12 avril 18:>9, il ne pensait pas qu'il y eût lieu de recourir à la forme un peu solennelle d'un règlement d'administration publiquepour arrêter les clauses imposées aux concessions de mines, il ajoutait : « 11 pense, au contraire, qu'il est préférable de laisser dans le « cahier des charges ces dispositions auxquelles il sera bien plus « facile d'apporter les modifications que l'expérience et la pra« tique feront reconnaître utiles et nécessaires. » L'avis émis parle conseil général des mines doit donc être la conclusion de la controverse. Il résume admirablement la question. C'est la formule à laquelle il y a lieu de se référer dans les applications. Résulte-t-il de ce long exposé que le Gouvernement soit libre d'insérer dans le cahier des charges toutes les obligations qui lui conviennent "? Ainsi que l'indique l'avis précédent, les stipulations du cahier des charges ne doivent en rien être contraires à la loi. C'est le principe du droit commun, inscrit dans l'article 6 du Code civil, qui s'impose aussi bien au Gouvernement qu'aux particuliers. Il suffit donc d'examiner les clauses proposées en elles-mêmes et de décider, dans chaque cas, si ces clauses peuvent légitimement être inscrites dans le cahier des charges. J'ai fait part à mon collègue du travail etde la prévoyance sociale de la discussion à laquelle devait nécessairement donner lieu l'introduction de diverses clauses dans le cahier des charges des concessions de mines, et il a été entendu, d'un commun accord, que, afin d'éviter d'entrer inutilement sur certains points en pourparlers avec les demandeurs en concession, on consulterait le conseil d'Etat sur la légalité, la convenance ou l'opportunité d'inscrire dans le cahier des charges de certaines concessions actuellement sollicitées les dispositions suivantes : 1° Une demande en concession de mines de fer est actuellement pendante clans le département de Meurthe-et-Moselle. Ema-

nant primitivement d'un seul établissement industriel, elle fut l'objet d'un avis défavorable de la part du conseil général des mines, et un projet de décret de rejet fut soumis au conseil d'Etat. La section des travaux publics, estimant que l'on pouvait tenir compte dans une certaine mesure des motifs invoqués par l'établissement en question pour obtenir une concession de minerai de fer siliceux alors qu'il ne possède que des minerais de fer calcaire, émit l'avis qu'il y avait lieu de rechercher si la concession ne pouvait pas être accordée en compensation de l'abandon équivalent que consentirait le demandeur d'une de ses concessions de minerai calcaire.

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L'administration, entrant dans les vues du conseil d'Etat, engagea le demandeur à suivre la voie indiquée. Celui-ci ne crut pas devoir accepter celte indication ; il s'associa avec deux et même trois autres établissements industriels pour solliciter la concession. Ce consortium invoque le besoin absolu de ses hauts fourneaux en minerai siliceux. Le groupement de plusieurs établissements, à chacun desquels pourraient être opposées les objections primitives, ne paraît pas dénature à faire modifier les intentions de l'administration. Néanmoins, on ne saurait nier le grand intérêt qu'il y a à fournir aux grands établissements industriels français de l'Est le minerai dont ils ont besoin. Ce motif est le seul qui puisse conduire le Gouvernement à envisager l'octroi d'une concession nouvelle aux établissements dont il s'agit; il est également le seul que les demandeurs invoquent pour justifier leur insistance. Il est indispensable que la commune intention soit consacrée par une disposition qui en assure l'exécution. Les demandeurs ont été avisés que le Gouvernement se proposait d'insérer dans le cahier des charges une disposition d'après laquelle le minerai extraitdevait être employé, jusqu'à concurrence de 70 p. 100 au moins, à alimenter les usines des sociétés concessionnaires. La mine se trouverait ainsi grevée, par son titre même, d'une servitude à l'égard des usines désignées, et la validité d'une telle clause a été reconnue par un arrêt de cassation du 9 janvier 1901. Une mine de charbon était grevée, par le cahier des charges de la vente qui en avait été faite en 1843, de l'obligation de fournir à une verrerie le charbon nécessaire à son fonctionnement à un prix fixe et invariable. La cour s'est exprimée ainsi : « Attendu que les mines sont, comme les autres propriétés « immobilières, susceptibles d'ètregrevéesde servitudes; que le <( droit en litige a été établi sans limitation de durée; qu'il a été