Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 264]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SDR LES MINES, ETC.

loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le

17

décembre

A. "EALLIÈRES.

1907.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARTHOU.

Le ministre du travail et delà prévoyance sociale, René VIVIANI.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA HAUTE-DEÙLE,

Conforme au cahier des charges de la concession de Merouana (Voir suprà, p. 96), sauf la modification ci-après : Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres.

Loi, du 24 décembre 1907, sur le recrutement des ingénieurs çles ponts et chaussées et des mines. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : (*) Conforme à l'article 6 du décret du 1""' mars concession de Merouana (Voir suprà, p. 94).

1907,

instituant la

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TITRE I. RECRUTEMENT

DES

INGÉNIEURS DES PONTS ET CHADSSÉES.

Art. lor. — Les ingénieurs des ponts et chaussées sont recrutés: 1° Parmi les élèves ingénieurs qui ont satisfait aux conditions exigées par les règlements de l'école nationale des ponts et chaussées ; 2° Parmi les sous-ingénieurs etconducteurs des ponts et chaussées qui, comptant au moins douze années de services effectifs depuis leuradmissibilitéau grade de conducteur, dontsix années de service actif en cette qualité, sont portés sur un tableau dressé à cet effet, en tenant compte des services rendus, des aptitudes spéciales et du résultat d'un examen professionnel. Pour les sous-ingénieurs et conducteurs qui n'auront pas satisfait complètement aux obligations militaires de leur classe de recrutement, la durée du service effectif de douze ans sera augmentée de la durée de l'exemption du service militaire actif dont ils auront bénéficié. Ils débutent par la troisième classe du grade d'ingénieur ordinaire. Art. 2. — Les élèves ingénieurs sont recrutés dans la proportion des quatre cinquièmes parmi les élèves classés, à leur sortie de l'école polytechnique, dans le service des ponts et chaussées, et d'un cinquième parmi les sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées comptant au moins six années de service effectif depuis leur admissibilité au grade de conducteur etayant satisfait à un concours d'admission auquel ils ont été, à raison des services rendus, autorisés à se présenter. Pour les sous-ingénieurs et conducteurs qui n'auront pas satisfait complètement aux obligations militaires de leur classe de recrutement, la durée du service effectif de six ans sera augmentée de la durée de l'exemption du service militaire actif dont ils auront bénéficié. Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours. A défaut de sous-ingénieurs et de conducteurs reconnus admissibles, les places restant disponibles sur le cinquième qui leur est réservé ne seront l'objet d'aucune attribution. Art. 3. — Les élèves ingénieurs, anciens sous-ingénieurs ou conducteurs qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées par