Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 237]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

AMÉLIORATION

DES

RETRAITES

CENTIMES ADDITIONNELS A TRAVAIL.

TAXE

DES

ANCIENS.

LA REDEVANCE

POUR LA

OUVRIERS

MINEURS,

DES MINES. — ACCIDENTS DU

CONSTITUTION

DU

FONDS

SPÉCIAL

DE

GARANTIE.

Décision au contentieux, du 26 mars 1907, annulant partiellement un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Hérault du 28 février 1906. — (Affaire Vve FRÈREJEAN. — Mine de cuivre de LUNAS.) - • (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée parla dame Vve Frèrejean, demeurant à Lyon, 4, place Viste, ladite requête enregistrée au sècrétariaf du contentieux du conseil d'État, le 9 juillet 1906, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 28 février 1906, par lequel le conseil de préfecture du département de l'Hérault a rejeté sa demande en décharge des centimes additionnels à la redevance des mines et de la taxe pour la constitution du fonds spécial de garantie contre les accidents du travail, auxquels elle a été assujettie, pour l'année 1905, sur le rôle de la commune de Lunas, en qualité de concessionnaire d'une mine de cuivre ; Ce faisant, attendu, en ce qui concerne les centimes additionnels à la redevance sur les mines, qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903, ces centimes représentent la part contributive des exploitants aux pensions des employés et ouvriers mineurs; que la requérante, qui a cessé d'exploiter sa concession, ne saurait donc y être assujettie ; En ce qui concerne la taxe pour la constitution du fonds spécial de garantie, attendu que la dame Frèrejean n'emploie plus d'ouvriers ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais l'ait usage de machines-

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mues par un:e force autre que celle de l'homme ou des animaux ; que c'est donc à tort qu'elle a été rangée et maintenue dans la catégorie des chefs d'entreprise passibles de la taxe ; Lui accorder les décharges demandées ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture ; Vu le rapport de l'ingénieur des mines ; Vu la lettre, en date du 0 juillet 1900, par laquelle le préfet du département de l'Hérault transmet le présent pourvoi; ensemble le rapport du directeur des contributions directes ; Vu les observations présentées par le ministre des finances, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 31 octobre 1906, et tendant au rejet de la requête ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 31 mars et 13 juillet 1903 ; Vu la loi du 9 avril 1898 ; Ouï M. de Tinguy du l'ouël, auditeur, en son rapport ; Ouï M. Blum, auditeur, commissaire suppléant du Gouvernement, en ses conclusions ; En ce qui concerne les centimes additionnels à la redevance des mines : Considérant qu'il résulte des termes de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903 et de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1903 que les centimes additionnels au principal de la redevance sur les mines, établis par lesdites lois, ont pour objet de représenter la part contributive des exploitants aux allocations prévues en faveur des anciens employés et ouvriers mineurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mine dont la danie Frèrejean est concessionnaire dans la commune de Lunas est depuis longtemps inexploitée ; que, dès lors, la requérante n'est pas passible de la contribution spéciale établie par les lois précitées ; En ce qui concerne la taxe pour la_ constitution du fonds spécial de garantie contre les accidents du travail : Considérant que l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 a établi sur les mines une taxe de 3 centimes par hectare concédé ; que cette disposition s'applique à toutes les mines qui ont fait l'objet de concessions, sans distinguer entre celles qui sont en exploitation et celles qui sont partiellement ou totalement inexploitées; Considérant que si, au 10P janvier 1905, la mine dont s'agit n'était pas exploitée, la dame Frèrejean n'en demeurait pas moins