Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 208]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

414

JURISPRUDENCE.

II. — Arrêt rendu, le 20 février 1907, par la cour de cassation (chambre des requêtes) (*).

PERSONNEL.

(EXTRAIT.)

La cour, Attendu qu'en conférant aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs le droit de bénéficier des caisses de retraites et de secours établies clans leur circonscription, la loi du 2 avril 1906 dispose, dans son article 4, que, pour être élu membre du conseil d'administration de ces caisses dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi du 29 juin 1894, tout délégué qui n'est pas actuellement occupé dans la mine doit adresser au conseil d'administration une demande qu'il notiiio ensuite à l'exploitant, et verser la totalité de la somme due à la caisse de secours directement en prenant pour base le salaire moyen des ouvriers du fond ; Qu'il résulte du texte comme de l'esprit de ces dispositions que, pour participer à l'administration d'une caisse, il faut y être intéressé et avoir notamment payé la cotisation qui seule permettra d'assimiler le délégué à un sociétaire ; Attendu qu'il est constant en fait qu'au moment de son élection Leduc n'avait fait ni offert aucun versement; qu'il importerait peu que l'arrêté préfectoral fixant le salaire moyen des ouvriers du fond n'eût point à cette époque été pris, que ce salaire était facile à connaître, et qu'en tous cas le candidat pouvait faire, à litre provisionnel, un versement qu'il aurait régularisé après la décision de l'autorité compétente ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner si, pour être éligible, le délégué mineur ne travaillant pas dans la mu;e est obligé d'avoir exercé sa fonction pendant les cinq années précédant l'élection ; Dit que Leduc, n'ayant fait aucun versement à la caisse de secours de la compagnie des mines de Douchy, ne pouvait être élu membre du conseil d'administration de celte caisse; Rejette en conséquence sa requête. (*) Un arrêt dans le même sens a été rendu par la cour de cassation à la date du 17 avril 1907 (Pourvoi Ravez contre un jugement du tribunal de Bouchain rendu au profit des sieurs Portois et Clément).

I. — Ingénieurs.

NOMINATIONS.

Décret du 1er septembre 1907. — Les élèves de l'école polytechnique dont les noms suivent sont nommés élèves ingénieurs oe 3° classe au corps des mines, pour prendre rang à dater du 1er octobre 1907 : MM. Daum (Léon), Painvin (Georges-Jean), Blanc (René-Joseph-Émile), Thiberge (André-Philippe-François), Chapellon (Jacques-Jean-Marie). A dater du 1er octobre 1907, les élèves ingénieurs ci-dessus désignés iront accomplir leur 3e année de service militaire, en qualité de sous-lieutenants de réserve, dans l'arme de l'artillerie.

CONGÉ

ILLIMITÉ.

Arrêté du 25 septembre 1907. — M. nieur ordinaire, en congé illimité, comme ingénieur conseil, au service de français, dont le siège social est 173,

Bernard (Maurice), ingéa été autorisé à entier, la compagnie Le Graphite boulevard Saint-Germain.

DÉCISIONS DIVERSES.

Arrêté du 10 août 1907. — Le département du Jura, précédemment compris dans le sous-arrondissement minéralogique de Dijon (M. Japiot, ingénieur ordinaire), a été rattaché au sousarrondissement de Chalon (M. Aron, ingénieur ordinaire).