Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 203]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Un loger-ent de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 3. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 1.000 kilogrammes. Les caisses de m dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de l ,60 au-dessus du sol. Art. 5. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. L'éclairage du dépôt sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Ce gardien disposera, à proximité du dépôt, d'un logement ou- d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des (ils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception;

SUR LES MINES, ETC.

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2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat; 3" Les quantités qui leur ont été délivrées; 4° Les noms, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié. Enfin chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception. Art. 6. — Dans le cas où des négligences, etc. (*).

Décret, du 6 septembre 1907, déterminant les conditions d'aptitude physique à exiger des jeunes gens admis aux écoles énumérées au 2° alinéa de l'article 23 de la loi du 21 mars 190b. (Extrait concernant l'école nationale supérieure des mines et l'école des mines de Saint-Étienne.) Art. 4. — Les jeunes gens reçus à l'une des écoles ci-après : école centrale des arts et manufactures, école nationale supérieure des mines, école nationale des ponts et chaussées, école des mines de Saint-Étienne, qui ne seraient point reconnus aptes au service militaire au moment de leur entrée auxdites écoles, y sont admis sans avoir à faire preuve de conditions d'aptitudes physiques autres que celles qui sont nécessaires pour en suivre les cours. Une commission composée du directeur de l'école ou de son représentant, du commandant du bureau de recrutement, d'un médecin militaire désigné par le ministre de la guerre et de deux médecins désignés, selon le cas, par le ministre du commerce ou par celui des travaux publics, est chargée d'examiner ces jeunes gens au point de vue de leur aptitude physique à suivre les cours et de leur aptitude à prendre part aux exercices militaires prévus par le paragraphe 5 de l'article 23 de la loi du 21 mars 1905. Le directeur, et les deux médecins civils ont seuls voix délibérative pour statuer sur l'aptitude à suivre les cours; le directeur ei les deux membres militaires ont seuls voix délibérative pour (*) Voir suprù, p. 28 (Dépôt de dynamite à Decazeville).