Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 177]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Art. 16. — Le prix de la pension entière est fixé à 400 francs par an et doit être acquitté en trois payements, savoir : 100 francs le jour de la rentrée des cours, 150 francs au 1er janvier et 150 francs au début de la troisième période. Les élèves doivent, en outre, se procurer les livres et les objets nécessaires à leurs études. Ils versent le jour de la rentrée une masse de 50 francs renouvelable en tant que de besoin pour les menues dépenses mises à leur charge personnelle dans les services de l'école, telles que fournitures de bureau et réparations d'objets divers à leur usage. Art. 17. — Les recettes de l'école se composent du montant des pensions versées par les élèves et des subventions accordées à l'école. Ces recettes servent à faire face aux dépenses de nourriture et d'entretien des élèves et aux dépenses d'entretien de l'école. La composition de l'ordinaire des élèves est arrêtée par le conseil d'administration de l'école. Le maître surveillant est particulièrement chargé, sous les ordres du directeur, de faire apporter les soins nécessaires à la préparation de la nourriture des élèves et à sa bonne répartition. Art.] 18. — Les élèves ont à entretenir à leurs frais leur habillement, qui doit être simple, mais convenable; toute latitude leur est laissée à cet égard, sous réserve des observations que pourrait leur adresser le directeur. Art. 19. — Sauf quand ils vaquent à leurs travaux de mines, les élèves doivent porter une casquette d'uniforme qui leur est fournie par l'école et imputée à leur masse et qui sert à les faire reconnaître au dehors. Art. 20. — En cas de maladie, les élèves sont soignés aux frais de l'école, à l'hôpital de la ville.

âge, émané du représentant de leur nalionalité à Paris, d'un Certificat du médecin et d'un certificat de bonnes vie et mœurs. Ces pièces sont remises au ministère avant le 1e septembre de l'année où ils doivent suivre les cours. Art. 23. — Le directeur fait connaître au ministre le nombre de places disponibles dans les salles de cours pour les élèves étrangers. Art. 24. — L'admission est prononcée par le ministre des travaux publics et notifiée simultanément à l'impétrant et au directeur de l'école d'Alais. Art. 25. — Les élèves admis doivent se présenter au directeur de l'école avant, l'époque de l'ouverture des cours; ils lui font connaître leur adresse exacte dans Alais et reçoiventsesinstructions.

TITRE IV. DES

ÉLÈVES

ÉTRANGERS.

Art. 21. —Des élèves de nationalité étrangère agréés par je ministre des travaux publics peuvent être admis à suivre les cours de l'école des maîtres mineurs d'Alais à titre d'élèves étrangers. Art. 22. — L'âge minimum est fixé à dix-huit ans révolus au janvier de l'année d'entrée à l'école. Les candidats adressent au ministre des travaux publics leur demande d'admission, accompagnée d'un acte de naissance ou d'un certificat constatant leur

Art. 26. — La situation des élèves étrangers à l'école d'Alais est. l'externat; ils doivent se conduire convenablement au dehors de l'école et sont, à cet égard, soumis à la surveillance du directeur. Art. 27. — Les élèves étrangers entrent à l'école pour les cours et les répétitions de minéralogie données dans les collections; ils peuvent, en outre, y être appelés, par ordre des professeurs, pour des répétitions et autres exercices spéciaux cl enfin pour les examens. Art. 28. —Dans tous les cas où les élèves étrangers sont appelés à l'école, ils doivent y entrer à l'heure précise fixée par ledirecleur et se rendre immédiatement aux places qui leur ont été assignées. Ils sont alors sous la surveillance du personnel de l'école comme les élèves internes et doivent observer une tenue parfaite le moindre écart de conduite entraînant la fermeture de l'école pour eux. Art. 29. — L'exclusion pour défaut de tenue ou de discipline esl prononcée sans appel par le directeur de l'école. Art. 30. — L'élève exclu par mesure disciplinaire n'a droit à aucun remboursement sur la somme versée pour frais d'études. Art. 31. — Les élèves étrangers payent une rétribution scolaire de 300 francs par an entre les mains dé l'économe de l'école; 200 francs sont versés à la rentrée et 100 francs au début de la seconde période, de cours. Art. 32. —Leur séjour à l'école est normalement de deux ans; mais il peut être, sur leur demande,réduit à un an ou porté à trois ans; ils ne sont pas astreints aux examens et interrogations, sauf quand ils le désirent.