Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 120]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

Conformément à cet avis, je vous prie de procéder à l'étude

laquelle a été appelée l'attention de mon administration. Il serait

dont il s'agit et de m'en transmettre les résultats aussitôt que possible.

au payement d'un prorata d'arrérages après décès, ne fussent

Veuillez m'accuser réception de la présente dépêche.

à craindre, par exemple, que les comptables, avant de procéder pas exactement fixés sur le point de savoir s'ils doivent ou non exiger la remise

Par autorisation :

du certificat d'admission ; les circonstances à

raison desquelles cette pièce ne pourrait pas être produite leur Le directeur des chemins de fer, E. ROUSSEAU.

sont en effet inconnues, et il est peu régulier qu'ils soient obligés de s'en remettre, à cet égard, à la simple déclaration des intéressés.

La production du certificat

d'admission

à l'appui des

demandes de réversion paraît, d'ailleurs, d'autant moins indispensable que l'arrêté du 28 juillet 1906, prévoyant le cas où cette AMÉLIORATION

DES

RETRAITES

DES

ANCIENS

OUVRIERS

MINEURS.

production ne pourrait avoir lieu, dispose qu'il pourrait être remplacé par un certificat du maire, dressé sur l'attestation de

DEMANDES DE RÉVERSION.

deux témoins et constatant la nature et le montant de la bonification dont jouissait le décédé. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Dans ces conditions, j'ai, à la date du 31 mai f ), pris un arrêté er

modifiant, sur ce point spécial, l'article 1

à Monsieur le Préfet du département d

de l'arrêté du 28 juil-

let 1906, et aux termes duquel les droits dont jouissait le conjoint Paris, le L'arrêté du

ministre des travaux

publics,

31

mai

1007.

des postes et des

télégraphes, portant la date du 28 juillet 1906 (*), et dont le texte forme une des annexes de la circulaire qui vous a été adressée le 6 août suivant(") (instruction n° 16), donne, en son article I", l'énonciation des pièces justificatives à produire

par les con-

joints survivants de titulaires de majorations et allocations de la loi du 31 mars 1903 désireux d'obtenir, par application de l'article 66 de la loi de finances du 17 avril 1906("*), la réversion, par

prédécédé et dont la réversion est demandée seront, dans tous les cas, constatés parle certificat du maire, dont il est question ci-dessus. Le certificat d'admission n'aura plus à être produit. Je vous serai obligé de donner aux maires des communes intéressées de votre département les instructions que comporte l'exécution de l'arrêté du -31 mai dont le texte est ci-annexé. Vous auriez, le cas échéant, à leur renvoyer les dossiers qui ne seraient pas constitués conformément aux nouvelles dispositions. Vous voudrez bien enfin m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs des mines. René

moitié, de ces bonifications. Parmi ces pièces figure le certificat

VIVIANI.

d'admission qui avait été délivré au conjoint prédécédé. Or, aux termes des instructions concertées, en 1903, entre les

) Voir supra, p. 223.

deux départements des finances et des travaux publics, ce certificat doit être également rattaché à là quittance du prorata d'arrérages dû au jour du décès du titulaire de la majoration ou de l'allocation. Il existe donc, tout au moins en apparence, entre les instructions de 1903 et celles de l'arrêté du 28 juillet 1.906, une contradiction qui peut ne pas

être sans inconvénients et sur

(*) Volume de 1906, p. 224. (**) id. p. 265. (***) id. p. 137. DÉCRETS,

1907.

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