Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 59]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exeiusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort. Dans les différends entre les employés et leurs patrons, si la demande principale excède la compétence du conseil en dernier ressort, il statuera à charge d'appel sur la demande reconvenlionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale, même si elle est supérieure à 1.000 francs. Toutes les demandes dérivant du contrat de louage entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Les jugements susceptibles d'appel peuvent être déclarés exécutoires par provision avec dispense de caution jusqu'à concurrence du rapport delà somme, sans que ce quart puisse dépasser 100 francs. Pour le surplus, l'exécution provisoire peut éire ordonnée, à la charge par le demandeur de fournir caution. Art. 34. — Si la demande est supérieure à 300 francs, il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant le tribunal civil. L'appel ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il y ait lieu à exécution provisoire, ni après les dix jours qui suivront la sisnification. L'appel sera instruit et jugé comme en matière commerciale, sans assistance obligatoire d'un avoué. Si les parties intéressées ne comparaissent pas en personne, elles ne peuvent être représentées que dans les conditions indiquées à l'article 26. Elles peuvent notamment se faire représenter et défendre devant le tribunal civil soit par un avoué près ledit tribunal, soit par un avocat inscrit à un barreau. Dans ce cas, une procuration ne sera pas exigée.

SUR LES MINES, ETC.

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Le tribunal civil devra statuer dans les trois mois à partir de 'acte d'appel. Art. 35. — Les jugements rendus en dernier ressort parles coneilsdeprud'hommes pourront être attaqués parla voie durecours n cassation pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Les pourvois seront formés au plus tard le cinquième jour à ater de la signification du jugement par déclaration au secréariat du conseil, et notifiés dans la huitaine à peine de déliéance. Dans la quinzaine de la notification, les pièces seront adressées la cour de cassation; aucune amende ne sera consignée; le inistère d'avocat ne sera pas obligatoire. Le pourvoi sera porté directement devant la chambre civile. La cour de cassation statuera dans le mois qui suivra la récepion des pièces. Les jugements des tribunaux civils ayant statué sur appel, par pplication de l'article 34 de la présente loi, pourront être attaqués par la voie du recours en cassation pour incompétence, xcès de pouvoir ou violation de la loi. Les pourvois en cassation contre ces jugements sont soumis ux règles prescrites par les deuxième, troisième, quatrième et inquième alinéas du présent article. Mais la déclaration du pouroi sera faite au greffe du tribunal. Art. 36. — Le conseil, en cas d'absence, d'empêchement ou de efus d'autorisation du mari, peut autoriser la femme mariée à se oncilier, demander ou défendre devant lui. Art. 37. — Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur ère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se conciier, demander ou défendre devant lui. Art. 38. — Les membres des conseils de prud'hommes peuvent tre excusés : 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ; 2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au egré de cousin germain inclusivement; 3" Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a euaction diciaire, criminelle ou civile entre eux et l'une des parties ou on conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe; 4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire; 5° S'ils sont patrons, ouvriers ou employés de l'une des parties n cause. La partie qui veut récuser un prud'homme est tenue de former récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans