Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 31]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

troduction dans la dynamitière d'objets capables d'allumei' la dynamite, et à ne pas donner lieu, en cas d'accident, à des chasses gazeuses ou à des projections dangereuses pour le voisinage. Ils ne devront pas présenter d'autres coudes que ceux strictement nécessaires pour obtenir ces résultats. La ventilation des dépôts de dynamite enterrés devra être iraJisée à l'aide d'une cheminée traversant le terrain, établi : à proximité de la chambre de dépôt et disposée de telle sorte que le courant d'air qu'elle détermine traverse cette chambre dans toute sa longueur. Cette cheminée devra, en outre, s'élevt t à 3 mètres au moins au-dessus du sol. Par exception, on pourra, dans certains cas spéciaux, réaliser la ventilation du dépôt à l'aide de simples conduites en potei ie. tôle galvanisée, etc., aboutissant à une cheminée extérieure; mais ces conduites devront être parfaitement étanclies sur tout leur parcours et ne pourront jamais être formées de simples canards en bois. On pourra de même, pour des dépôts ne renfermant qu' ne quantité de dynamite très faible et dont la galerie d'accès présenterait peu de longueur, réaliser la ventilation par simple liffusion.

REl'OS

HEBDOMADAIRE.

CONTROLE

DES

ET DES CHEMINS DE FER MINIERS

ENTREPRISES

DE

TRAMWWS

ET INDUSTRIELS.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale à Monsieur le Préfet d

Paris, le 17 décembre 1906 ('). Aux termesde l'article il, 2° alinéa, de la loi du 13juillet VM, l'exécution de la loi sur le repos hebdomadaire dans les établissements soumis au contrôle du ministre des travaux publics est assurée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle placés, à cet effet, sous l'autorité du ministre du travail. La question s'est posée de savoir si, en dehors des mines, minières et Carrières, (*) Non insérée à sa date.

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utres établissements pouvaient être visés par ces prescripns notamment certaines voies ferrées ou certaines entreprises transport par eau. H résulte des articles 17 et 3, paragraphe 9, de la loi du juillet 1906, que les chemins de fer sont exclus de la loi sur le pos hebdomadaire. Mais cette exclusion ne s'applique pas aux amways ni aux chemins de fer industriels et miniers n'assurant s de service public de voyageurs et de marchandises. Ces deux catégories d'entreprises doivent donc être astreintes repos hebdomadaire, et le repos par roulement leur est >|uis de droit. D'autre part, comme elles sont soumises à un ntrôle qui relève du ministère des travaux publics, ce sont les actionnaires de ce contrôle qui seront chargés de surveiller xécution de la loi et qui, à cet effet, seront placés sous l'autoté du ministre du travail et de la prévoyance sociale. Quant aux concessions de travaux publics telles que les conssions de voies de navigation, d'outillage des ports ou entrets, les appontements, les usines d'énergie électrique, etc., ns lesquels l'administration des travaux publics se borne à surer l'exécution des conditions du cahier des charges, sans tervenir dans les conditions du travail et dans les rapports .s concessionnaires avec leur personnel, elles sont également umises à la loi du repos hebdomadaire; mais la surveillance l'application de cette loi appartiendra aux inspecteurs du avail, Les tramways et les chemins de fer industriels et miniers non 'ectés à un service public sont donc les seules entreprises qui ntrentdans la catégorie des établissements visés par l'article il, ragraphe 2. Le contrôle des tramways est, comme vous le savez, Monsieur Préfet, exercé par vous, sous l'autorité du ministre des traux publics. C'est donc au ministre du travail et delà prévoyance ciale que vous aurez dorénavant à en référerpour l'application la loi du 13 juillet 1906. Les chemins de fer miniers et industriels non affectés à un ■rvice public de voyageurs et de marchandises sont contrôlés p; les ingénieurs des mines chargés du service ordinaire des ■nés, qui relèvent directement du département des travaux Biblics. Ces fonctionnaires auront, dès lors, à surveiller l'appliBlion de la loi du 13 juillet 1906 dans ces entreprises, au même Bre que dans les mines, minières et carrières, sous l'autorité Hi ministre du travail et de la prévoyance sociale, qui leur adres-