Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 229]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

CAHIER DES CHARGES.

TITRE I. TRACÉ ET CONSTRUCTION.

Tracé. Art. 1". — Le chemin de fer aérien qui fait l'objet du présent cahier des charges partira du dépôt des mines de l'Erpie et aboutira à un atelier de criblage situé à proximité de la gare du Bourg-d'Oîsans. Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble présenté en avril 1905 par la compagnie des mines d'anthracite des Grandes-Rousses et visé, le 25 mai 1906, par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique de Chambéry. Il sera automoteur. Approbation des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les Iravaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 3. — La distance entre les deux cables porteurs sera au minimum de 2 mètres. La largeur des caissons-wagonnets ainsi que de leur chargement ne dépassera pas 80 centimètres. La hauteur libre, entre le sol et le matériel roulant, sera au moins de 2n,50. A la traversée des chemins publics, cette hauteur sera déterminée par le préfet.. Exécution des .travaux. Art. 4. — La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer

SUR LES MINES, ETC.

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à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Les cables freins et les divers organes du transporteur seront, préalablement à leur mise en service, soumis à des essais de résistance. Clôtures. Art. 5. — La zone dangereuse au-dessous des câbles seraséparée des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La compagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du iî juin 1880, être dispensée de poser' des clôtures sur tout ou partie du tracé, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2° Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des chemins publics ou privés. Traversée des chemins publics. Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, les dispositions qu'elle devra prendre pour assurer la sécurité de,la circulation sur les chemins publics et sur les digues de la Romanche à leur traversée par le chemin de fer aérien. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 7. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 8. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des wagonnets sur le chemin de fer. Bornage. Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation du chemin de fer ou