Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 130]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Dans tous les établissements spécifiés à l'article 1" de la loi du 13 juillet 1906 où le repos collectif n'est pas assuré le dimanche, des affiches indiquant les jours et heures du repos hebdomadaire donné aux employés et aux ouvriers doivent être apposées par les soins des chefs d'entreprise, directeurs ou gérants. Dans ces mêmes établissements, lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, le chef d'entreprise, directeur ou gérant doit inscrire sur un registre spécial les noms des employés et ouvriers soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. Pour chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le jour et éventuellement les demi-journées choisies pour son repos. Art. 2. — L'affiche doit être facilement accessible et lisible. Un duplicata en est envoyé avant sa mise en service à l'inspecteur du travail de la circonscription. Le registre est tenu constamment à jour. Il reste à la disposition de l'inspecteur et doit être communiqué aux employés et ouvriers qui en font la demande. Il est visé par l'inspecteur au cours de ses visites. Art. 3. — Tout chef d'entreprise, directeur ou gérant qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu soit de l'article 4, soit des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la loi, doit en aviser immédiatement, et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail, l'inspecteur de la circonscription. Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et Iadurée de cette suspension, et spécifier le nombre d'employés et d'ouvriers auxquels elle .s'applique. En outre, dans le cas prévu par l'article 4, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel. Pour les industries déterminées au paragraphe 3 de l'article 6, l'avis indique les deux jours de repos mensuel réservés aux employés et ouvriers. Art. 4. — Dans les établissements spécifiés au paragraphe l01' de l'article 6 de la loi, le chef d'entreprise, directeur ou gérant doit, en cas de repos imposé par les intempéries, en prévenir, le jour même, l'inspecteur du travail et lui indiquer le nombre des

SUR

LES

MINES,

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ETC.

personnes qui ont chômé. Il fait connaître, la veille au plus tard, à l'inspecteur, les jours où le repos hebdomadaire sera supprimé en compensation du chômage. Art. b. — Dans les cas prévus par les articles 3 et 4 ci-dessus, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogalion. Art. 6. — Le ministre du commerce, de l'industrie et du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de là République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 21 août 1906. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des finances, chargé, par intérim, du ministère du commerce, de l'industrie et du travail, R. POINCARÉ.

Décret, du 29 août 1906, NOUVELLE

sion des

DES

mines

MINES

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PRADES, NlEIGLES

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ET SUMENE

SOCIÉTÉ

COIlCeS-

(Gard) (*).

Décret, du 29 août 1906, acceptant la renonciation de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES MINES DE PRADES, NlEIGLES ET SUMÈNE à laCOUCCSSiOn des mines de fer de MANDAGOUT (Gard) (*).

Décret, du 29 août 1906, acceptant la renonciation de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES MINES DE PRADES, NlEIGLES ET SuMENE à la COIlCeSsion des mines de fer de CAVAILLAC et du VIGAN (Gard) (*).

(*) Concession instituée par une ordonnance du 14 janvier 1830 (Annales des miytes, 2° volume de 1830, p. 268-269;. , 1906.

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