Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 108]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

214

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES SUR LES MINES, ETC.

le-Roman et aboutira au siège d'extraction de la mine de Pienne, appartenant à la société des forges et aciéries du Nord et de l'Est. 11 sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble présenté le 14 octobre 1905 par ladite société et visé le 16 février 1906 par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique de Nancy. 11 sera à traction mécanique. Approbation des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet etfet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 3. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être celle de la voie normale de la compagnie de l'Est. La largeur des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne dépassera pas le gabarit de l'Est, et celle du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas le gabarit de l'Est. La hauteur du matériel roulant audessus des rails, y compris toutes saillies, ne dépassera pas le gabarit de l'Est. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera celle de la compagnie de l'Est. Exécution des travaux. Art. 4. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas qui pourraient être admis par l'administration.

215

Clôtures. Art. y. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1" Dans la traversée des lieux habités : 2" Dans les parties conligué's à des chemins publics ; 3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations.

Barrières et maisons de garde des passages à niveau. Art. G. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, le type des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. 11 peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris, ou même de poser des barrières, au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 1. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

Réception des travaux. Art. 8. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie fen-ée. ■

Bornage. ■

'

Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec DÉCHETS, 1906. 17