Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 6]

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LOIS,

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DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 20 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 4 janvier 190C. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, D1'

GAUTHIER.

CAHIER DES CHARGES

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DE LA CONCESSION DES ABERES.

Art. 1". — Dans le délai de six mois h dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procèsverbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département de l'Ariège et à celles des communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. 11 y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et en centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des

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maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II etIII du décret du 3 janvier 1813, le préfet notifiera au concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si le préfet n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces a la préfecture, il sera passé outre par le concessionnaire à l'exécution des travaux. Art. 4. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries parlant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article ci-dessus. 11 sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. !i. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire' devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de 10 mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. Il y sera donné suite, ainsi qu'il est dit ,i l'article 3, après, que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 do la loi du 21 avril 1S10, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. Art. (1. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au concessionnaire d'exploiter, à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances et à 10 mètres de distance de ces limites, s'il n'en a obtenu l'autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. Art. 1. — Chaque année, dans le courant de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, une copie du