Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 214]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

nickel, de fer chromé et pour le charbon le montant du droit prévu à l'article 29 du décret susvisé du 17 octobre 1896. « Art. 1er. — Le droit prévu par l'article 29 du décret du 17 octobre 1896 est fixé : « A 1 fr. 2,'i par tonne pour les minerais de cuivre et de nickel; « A 2 francs par tonne pour les minerais de fer chromé; à A 7 francs par tonne pour le minerai de cobalt. « Le charbon est exempt de ce droit. »

du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 21 décembre 1905. EMILE

LOUBET.

Par le Président de la République : Le ministre des colonies, CLÉMENTEL.

Délibéré en séance publique, à Nouméa, le 8 mai 1905. Le secrétaire, J. OULÈS.

Le président, TH.

MIALARET.

Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Vu pour être annexé au décret du 21 décembre 1903. Le ministre des colonies, CLÉMENTEL.

CONSEIL GÉNÉRAL. DÉLIBÉRATION.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu l'article 33, paragraphe 3, de la loi du 13 avril 1900; Vu le décret du 2 avril 1885, portant institution d'un conseil général à la Nouvelle-Calédonie, modifié par le décret du 10 août 1895 ; Vu le décret du 17 octobre 1896, portant organisation du régime des mines à la Nouvelle-Calédonie; Vu le décret du 27 avril 1905, portant fixation des tarifs des redevances annuelles à percevoir sur les terrains miniers déclarés en recherches et sur les terrains miniers concédés; Vu la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie du 8 mai 1905 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Est approuvée, mais pour ne produire effet que jusqu'au 31 décembre 19U, la délibération susvisée du conseil général de la Nouvelle-Calédonie dont la teneur est annexée au présent décret, et qui a pour objet de fixer les tarifs des redevances annuelles à percevoir, en vertu des articles 11 et 28 du décret du 17 octobre 1896, sur les terrains miniers déclarés en recherches et sur les terrains miniers concédés. Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution

Le conseil général de la Nouvelle-Calédonie, Vu le décret du 17 octobre 1896, portant organisation du régime des mines en Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret de même date fixant, pour les minerais de cuivre, de cobalt, de nickel, de fer chromé et le charbon, le montant du droit prévu à l'article 29 du décret susvisé du 17 octobre 1896 ; Délibérant conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900, A adopté, dans sa séance du 8 mai 1905, les dispositions dont la teneur suit : « Sont modifiés comme suit les articles 10, 11, 12, 16 et 28 du lécret du 17 octobre 1896, portant organisation du régime des nines en Nouvelle-Calédonie, « Savoir : « Art. 10. — Le propriétaire qui veut entreprendre des recherches de mines dans son terrain, ou son ayant droit, est tenu d'en faire la déclaration au commissaire des mines, qui doit en donner acte immédiatement. Les fouilles peuvent être commencées sans autre formalité. « Tout propriétaire sera exonéré pour son terrain du payement de la redevance annuelle fixée par l'article il ci-dessous rendant les deux années qui suivront la déclaration faite par lui. Ce délai expiré, il sera tenu, en cas de renouvellement dans les conditions prévues par l'article 11 ci-dessous, de payer