Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 142]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

spéciale ait commis une erreur de fait dans la fixation des revenus que le requérant tire de son commerce, cette erreur ne saurait constituer un excès de pouvoir ou une violation de la loi ; que, par suite, le s' Carmes n'est pas recevable à s'en prévaloir devant le conseil d'État pour demander l'annulation de la décision attaquée ; Décide : Art. 1er. — La requête du sr Carmes est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

AMÉLIORATION

DES

APPLICATION DE

RETRAITES LA LOI

DU

31

DES

ANCIENS

MARS

CONTRE UNE DÉCISION MINISTÉRIELLE.

OUVRIERS

1903. —

POURVOI

MINEURS. DU

R

S

.M F./.

— REJET.

Décision au contentieux du 31 mars 1905. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le sr Nuez, ancien ouvrier mineur de la compagnie des mines d'Aniche, représenté par l'adjoint au maire de la commune de Déchy, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, le 21 mars 1904, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler la décision, en date du 22 décembre 1903, par laquelle le ministre des travaux publics a rejeté la demande de majoration de pension formée par le srNuez, par application des dispositions de la loi du 31 mars 1903; Ce faisant, attendu que le si Nuez remplit les conditions prescrites par l'article 84 de ladite loi; Le renvoyer devant le ministre pour être procédé à la liquidation de la majoration de pension à laquelle il a droit; Vu la décision attaquée ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi par le préfet, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 21 mars 1904, et tendant au rejet de la requête par le motif que le sr Nuez ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 84 de la loi du 31 mars 1903 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

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Vu la loi du 31 mars 1903 ; Ouï M. de Tinguy duPlouet, auditeur, en son rapport; Oui M. Teissier, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Considérant que le bénéfice de la majoration de pension prévue par l'article 84 de la loi du 31 mars 1903 au profit des ouvriers mineurs ne s'étend, aux termes de cet article, qu'aux ouvriers qui étaient titulaires de pensions acquises, ou en instance de liquidation, au i01' janvier 1903 ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête susvisée que la pension du sr Nuez lui a été concédée au mois de juin de l'année 1903, et que, d'autre part, il ne justifie pas qu'il fût en instance de pension au lér janvier de ladite année; que, par suite, c'est avec raison que le ministre des travaux publics a rejeté sa demande de majoration de pension, fondée sur la disposition législative ci-dessus rappelée ; Décide : Art. 1". — La requête susvisée du s1' Nuez est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.