Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 101]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret, du 30 juin 1903, instituant la concession de mines de manganèse de /'USCLAT (Haute-Garonne). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 3 mars 1901, et régularisée le 15 avril suivant, par MM. Tuteur (Émile) et Bepmale (Jean), à l'effet d'obtenir la concession des mines de manganèse, fer et métaux connexes sur le territoire des communes d'Argut-Dessus Argut-Dessous, Arlos, Boutx, Lez et Saint-Béat, arrondissement de Saint-Gaudens, département de la Haute-Garonne ; Les plan, en triple expédition, extrait de rôles des contributions directes, certificats et autres pièces, produits à l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 20 mai 1901 ; Les numéros du journal « La Montagne » des 2 juin et 7 juillet 1901 et du Journal officiel des 2 juin et 9 juillet 1901, dans lesquels ledit avisa été inséré ; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; L'opposition de M.Truchon (Désiré), en date des 6-21 juin 1901; L'opposition et demande en concurrence de M. Betmale (Bertrand), en date du 3 juillet 1901 ; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 16 juin et 29 août 1963 ; ensemble les pièces et projets d'actes y annexés ; L'avis du préfet de la Haute-Garonne, tembre 1903 ;

en date du 5 sep-

L'avis du conseil général des mines, en date du 9 octobre 1903; La pétition présentée, le H octobre 1904, par M. Tuteur à l'effet d'obtenir l'attribution à lui seul de la concession sollicitée ; ensemble le procès-verbal de notification à M. Bepmale, le rapport du service des mines des 18-24 novembre et la lettre du préfet du 30 novembre 1904; Vu la lettre du préfet, en date du 8 juin 1905; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — II est fait concession à M. Tuteur (Emile) des mines de manganèse comprises dans les limites ci-après définies, communes d'Argut-Dessus, Argut-Dessous, Arlos, Boutx, Lez etSaint-

SDR LES MINES, ETC.

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liéat arrondissement de Saint-Gaudens, département de la Haute-Garonne. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession Je l'Usclat, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite KD, allant du point K, clocher de l'église de Lez (l'un des sommets de la concession d'Argut), au point D, Tue de l'Estang; A l'es/., par une ligne droite DF, allant du point D, ci-dessus défini, au point F, borne de l'Esponné, point commun aux trois communes d'Argut-Dessus, Fos et Melles ; Au sud, par une ligne droite Fl, allant du point F, ci-dessus défini, au point I, où la limite des communes d'Arlos et de SaintBéat rencontre le bord oriental de la route de Saint-Béat en Espagne; A l'owesf enfin, par une ligne droite IK, joignant le point I, cidessus défini, au point K de départ ; l.esdites limites renfermant une étendue superficielle de sept kilomètres carrés, quatre-vingt-sept hectares (787 hectares). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au manganèse qui peuvent exister clans l'étendue de la concession de l'Usclat. La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de l'Usclat, soitàune autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Le concessionnaire paierai M. Betmale (Bertrand), en exécution de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810 et à titre d'indemnité pour l'invention des mines de l'Usclat, la somme de quinze cenls francs (1.500 fr.). Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). (*; Conforme à l'article 7 du décret du 20 janvier 1905, instituant la concession des Achaiches (Voir suprà, p. 8).