Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 96]

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et faisant avec cette ligne droite un angle

L'avis au public, du 10 juin 1903 ; et

189,

SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

de 45°; cette

Les numéros du journal «La Gazette des Mines », des 1er juillet

est prolongée vers le sud jusqu'en II, à sa

lor

limite précédente, et vers le nord jusqu'en K, à

août 1903, etdu Journal officiel des 17 juilletet 17 août 1903

dans lesquels ledit avis a été inséré ;

ensemble les

certificats

d'affiche et de publications ; L'opposition de M. Cantini, du 23 août 1903 ; Les rapports et avis des ingénieurs

des mines, en date des

15-23 mars, 17, 21, 23 juin, 19 décembre 1904 et 4 janvier 190b ; ensemble

les projets de décret

et de

cahier des charges y

avec la rive droite du Rhummel ; Au nord, par la rive droite du

limite

rencontre avec sa

Rhummel depuis

la

rencontre le

point K

jusqu'au point F, précédemment défini. Ces limites comprennent une étendue superficielle de deux kilomètres carrés, treize hectares (213 hectares). Art_ 3. — il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de zinc, plomb et métaux connexes

annexés ; L'avis du préfet de Constantine, en date du 21 avril 1904; L'avis du conseil de gouvernement

de l'Algérie, en date du

13 mai 1904; Les avis et lettre du gouverneur général de l'Algérie, en date

l'étendue de

la

concession de

Sidi-

Rouman. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Sidi-Rouman, soit à une autre

des 30 mai, 20 juillet 1904 et 28 janvier 1905 ; Les avis du conseil général des mines, en date des 26 juillet 1904 et 10 février 1905 ; Vu la loi du 21 avril 1810,

qui peuvent exister dans

modifiée par la

loi du 27 juil-

personne. Art'. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 0 et 42 delà loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées,

let 1880;

sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession.

Le'conseil d'État entendu,

Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions

Décrète : Art.

1er.

— Il est fait concession à M. Donnant (Jean-François-

du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré

prises dans les limites ci-après définies, commune de plein exer-

comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou

cice d'Aïn-Smara, arrondissement de Constantine, département

à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*).

Eugène) des mines de zinc, plomb et

métaux connexes com-

Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du

de Constantine. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Sidi-Rouman, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :

concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la con: ' cession. . ■ Art; 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé-

le point E, borne

cution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin,

trigonométrique 32 du service du cadastre, à la borne trigono-

des loiset au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

A Vouest, par la ligne droite EF, joignant

Fait à Paris, le 5 juin

métrique S du service topographique (Marabout-Sidi-SeUem), et prolongée jusqu'en

F,

à sa rencontre avec la rive droite du

Rhummel ; Au sud, par la ligne droite EH, joignant le point E, précédemment défini, à la borne trigonométrique 35 du service topogra-

EMILE

1905.

LOVJBET.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, D1' GAUTHIER.

phique, mais limitée en H, à sa rencontre avec la limite suivante ; A l'est, par une ligne droite HK, passant par le point L, situé sur la ligne droite joignant les bornes trigonométriques 34 et 37 du service topographique, à 250 mètres de distance de la borne37,

(*) Conforme à l'article 7 du décret du 20 janvier 1905, instituant la concession des Achaiches (Voir suprà, p. 8).