Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 93]

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CIRCULAIRES.

INDEMNITÉS DES DÉLÉGUÉS.

9. Pour les indemnités dues à raison de leurs visites réglementaires, les délégués recevaient jadis, en dehors du montant de leurs journées de visite effective, une indemnité supplémentaire à forfait qui avait été évaluée distinctement par circonscriptions de 120 ouvriers au plus et par celles de plus de 120. Dans ces dernières,, l'indemnité ne pouvait jamais être inférieure à dix journées. Dans les premières, l'indemnité minimum était fixée chaque année dans votre arrêté, modèle n° 3 bis de la circulaire du 9 juillet 1890, en s'inspirant des indications données par celte circulaire (n° 22). Avec la nouvelle réglementation, les circonscriptions sont désormais distinguées par la loi, suivant que leur effectif est de plus de 250 ouvriers ou de 250 au plus. Pour les premières, la loi décide que l'indemnité pour visites réglementaires sera le double des visites effectivement faites, sans pouvoir être inférieure à vingt journées. Tour les circonscriptions de 250 ouvriers au plus, vous continuerez à fixer chaque année l'indemnité mensuelle minimum, suivant la procédure et les états, simplement modifiés pour le nombre des ouvriers, indiqués au n° 23 de la circulaire du 9 juillet 1890. Quant à son montant, j'estime qu'en imitation,, d'une part, de ce qui a été fait par le législateur pour les circonscriptions de plus de 250 ouvriers et pour éviter, d'autre part, toute réduction dans les indemnités actuellement touchées, il y aura lieu pour vous de substituer à l'échelle indiquée au n° 22 de la circulaire précitée l'évaluation suivante : L'indemnité minimum devra être fixée à deux fois le nombre de journées alloué pour visites réglementaires dans le mois ou quatre fois le nombre de journées nécessaires pour la visite détaillée de la circonscription, sans que cette indemnité puisse être inférieure à dix journées pour les circonscriptions de plus de 120 ouvriers. 10. On pourra continuer à utiliser pour le mandatement des indemnités des délégués les modèles 4 et 5 delà circulaire ministérielle du 30 septembre 1890, sous la réserve qui résulte du paragraphe 4, nouvelle rédaction, de l'article 16 de la loi du

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8 juillet 1890, que l'indemnité mensuelle totale ne pourra jamais être supérieure au montant de trente journées de travail. Ce lotal doit s'entendre de l'ensemble des sommes dues à la fois au délégué et au délégué suppléant et réparties entre eux d'après les règles de ladite circulaire du 30 septembre 1890. En cas de pareil dépassement, on réduirait proportionnellement le montant dû à chacun d'eux pour visites réglementaires, de façon à ramener le total général du mois à trente journées. Cetle réduction donnant les chiffrés définitifs se portera sur le modèle n° 4 par une inscription à la main faite au-dessous de la ligne horizontale « Total du décompte ». IL Bien qu'une interprétation rigoureuse de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890 pût porter à penser que l'application de cet article 16, nouvelle rédaction, devrait être différée jusqu'au 1er janvier 1906, je pense que l'on se conformera mieux à l'esprit de la loi en l'appliquant dès le premier mois qui suit la promulgation du nouveau texte, soit à partir du mois de juin 1905. Vous voudrez donc bien, dès le reçu de cette circulaire, provoquer des propositions des ingénieurs des mines et prendre un nouvel arrêté pour régler, suivant les nouvelles bases, les indemnités à payer aux délégués à partir de cette date. OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

12. En dehors des points que j'ai traités dans cette circulaire, la loi du 9 mai 1905 n'apporte aucune modification dans toutes les autres règles relatives au fonctionnement des délégués. Toutes les instructions actuellement en vigueur subsistent donc en tout ce qui n'a pas été modifié par celles de la présente circulaire. Je vous prie de m'accuser réception du présent envoi, que j'adresse directement en amplialion aux ingénieurs des mines. Un exemplaire de cette circulaire devra, par les soins du service des mines,, être remis à chaque délégué pour être annexé au registre spécial de ses rapports, et mention de cette remise sera portée audit registre par ce service. DR GAUTEIEB.