Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 207]

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JURISPRUDENCE.

chemin de fer minier de Champigneulles constitue un travail public, puisqu'il a été déclaré d'utilité publique par décret, conformément à l'article 44 de la loi du 27 juillet 1880 ; que les travaux ont été exécutés sous la surveillance de l'administration et reçus par elle ; que, d'autre part, le dommage allégué résulte non d'un fait d'exploitation, mais du travail public lui-même; attendu, au fond, qu'aucun dommage direct, ni matériel, n'a été causé à la propriété du requérant, dont les accès n'ont pas été modifiés et dont le mode d'exploitation n'a pas dû être changé ; que d'ailleurs toutes les précautions nécessaires ont été prises pour empêcher le bruit et la poussière au moment du déchargement des wagons apportant le minerai; qu'enfin le conseil de préfecture n'avait pas à ordonner une expertise, les faits allégués n'étant pas de nature à ouvrir un droit à indemnité ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; ensemble l'avis du conseil général des mines, lesdites observations et ledit avis enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 11 févrierl903; Vu le nouveau mémoire présenté pour la société des hauts fourneaux, forges et aciéries de Denain et d'Anzin, enregistré, comme ci-dessus, le 3 juillet 1903, etdans lequel la société déclare persister dans les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réplique produit au nom du sieur de Richard d'Aboncourt, ledit mémoire enregistré, comme ci-dessus, le 6 novembre 1903, et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, a une nouvelle capitalisation des intérêts; Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et la loi du 27 juillet 1880 ; Vu le décret du 23 mars 1898 ; Ouï M. Chardenet, maître des requêtes, en son rapport; Ouï Me Mornard, avocat du sieur de Richard d'Aboncourt, el ,Me Sabatier, avocat de la compagnie des mines de Denain et d'Anzin, en leurs observations; Ouï M., Arrivière, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que, par décret du 23 mars 1898, l'établissement d'un chemin de fer destiné à relier la mine de Champigneulles au canal de la Marne au Rhin a été déclaré d'utilité publique, par application de l'article 44 de la loi du 27 juillet 1880 ; que lasociété

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JURISPRUDENCE.

concessionnaire de cette mine a été autorisée à construire ce chemin de fer et qu'il lui a été interdit par le cahier des charges annexé audit décret d'organiser un service public de transport ; que la même société a été autorisée par une décision du ministre des travaux publics, du 27 janvier 1899, à établir une estacade sur les bords du canal et, par un arrêté préfectoral, à élever une palissade au même point ; Considérant que les travaux dont s'agit n'ont pas eu pour objet d'assurer un service public, mais qu'ils ont été exécutés exclusivement dans l'intérêt de la société concessionnaire de la mine de Champigneulles et pour lui faciliter l'exploitation de cette mine; que, dès lors, ils n'ont pas le caractère de travaux publics; qu'ils ne sauraient acquérir ce caractère par le seul fait qu'un décret les a déclarés d'utilité publique ou qu'ils ont été autorisés soit par une décision ministérielle, soit par un arrêté préfectoral ; que, dans ces circonstances, le conseil de préfecture était incompétent et que c'est à tort qu'il a statué sur la demande d'indemnité du sieur de Richard d'Aboncourt; Décide : Art. 1er. — L'arrêté du conseil de préfecture du département de Meurthe-et-Moselle, en date du 24 avril 1902, est annulé. Art. 2. — La société des hauts fourneaux, forges et aciéries de Denain et d'Anzin supportera les dépens exposés tant devant le conseil de préfecture que devant le conseil d'État. Art. 3. —Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

AMÉLIORATION DES RETRAITES DES ANCIENS OUVRIERS CATION DE LA LOI DU

31

MARS

1903. —

MINEURS. — APPLI-

POURVOI DU SR HANOT CONTRE

UNE DÉCISION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

DE

BÉTIIUNE.

REJET.

Décision au contentieux du 16 décembre 1904. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le sr Hanot, ouvrier mineur, demeurant à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Étal, le 9 décembre 1903, et tendant à ce qu'il plaise au conseil : 1° annuler