Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 200]

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Ces ouvrages seront ordonnés par l'administration, le concessionnaire entendu. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition du chef du service des mines. Art. 16. — Si des gites de minerais, autres que les minerais de zinc, plomb et métaux connexes compris dans l'étendue de la concession, deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire sera tenu de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux, le tout, s'il y g lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Art. 17. — Le concessionnaire sera tenu d'entretenir sur son établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation, les médicaments et autres moyens de secours nécessaires pour parer à toute éventualité. Art. 18. — 11 sera procédé à l'égard du concessionnaire ainsi qu i! •est dit à l'article 6, s'il négligeait de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, s'il n'entrefc nait pas constamment sur ses établissements les médicaments ef autres moyens de secours, s'il n'adressait pas dans les délais fixés les plans prescrits, ou s'il présentait des plans qui seraient reconnu; inexacts ou incomplets par le service des mines. Art. 19. — Le concessionnaire sera tenu de payer à l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit net de l'extraction. Les deux redevances seront payées en numéraire. La redevance fixe sera annuelle et de dix centièmes de franc (Ofr. 10: par hectare de terrain compris dans la concession. La redevance proportionnelle sera de 5 0/0 (cinq pour cent) du produit net. Elle sera due pour chaque année d'exploitation, et réglée, pour chaque année budgétaire, sur les résultats de l'exploitation pendanl l'année précédente, sauf pour la première année, où elle sera réglée sur le produit net probable de cette année. 11 en sera de même pour l'année de reprise en cas de suspension de l'exploitation pendant plus d'une année. La préparation mécanique du minerai brut et sa calcination seronl considérées, pour l'assiette de la redevance, comme faisant partie de l'exploitation de la mine, mais non les opérations et traitements ayant pour but de convertir le minerai en métal. Dans les calculs pour la constatation du produit net ne pourront figurer que les frais soit spéciaux, soit généraux, nécessités par l'exploitation proprement dite. Dans ces calculs, l'évaluation du produit brut devra être faite d'après les quantités extraites et non d'après les quantités vendues. Le concessionnaire pourra obtenir de l'administration la transformation de la redevance proportionnelle en une redevance spécifique. Cimode de redevance sera consenti par périodes de cinq années.

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Le chiffre de la redevance sera arrêté par l'administration, sauf recours à la juridiction administrative, et versé, nonobstant ce recours dans la quinzaine de la notification au concessionnaire de l'arrêté de liquidation, entre les mains du receveur principal des contributions diverses à Tunis. 11 n'est rien préjugé sur les décimes additionnels qui pourraient être ajoutés à la contribution principale comme impôt spécial aux sociétés. L'exploitation de la mine ne sera pas sujette à patente. Art. 20. — Le concessionnaire n'aura pas le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, sans le consentement du propriétaire de la surface. Les puits ou galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 'i0 mètres des habitations permanentes en maçonneries et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Art. 21. — Dans le cas où les travaux d'exploitation devraient s'étendre sur des propriétés particulières, le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec les propriétaires du sol. A défaut d'entente, l'occupation temporaire sera autorisée par arrêté du directeur général des travaux publics, conformément au décret du 10 mai 1893. Art. 22. — L'État accorde gratuitement au concessionnaire, à l'intérieur des périmètres concédés, la jouissance des terrains domaniaux dont l'occupation serait reconnue par l'administration nécessaire à l'exploitation de la mine. 11 est formellement entendu que la superficie de ces terrains reste la propriété de l'État. Art. 23. — Les canaux et les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre, pourront être déclarés d'utilité publique par décret. Dans ce cas, les formes à suivre, en ce qui concerne la dépossession des terrains, seront celles prévues par les règlements généraux sur la matière. Art. 24. — Le concessionnaire fera imprimer à ses frais sur papier collé, format tellière, mesurant rogné 0m,31 de hauteur sur 0"",21 de largeur, cinquante exemplaires de la convention de concession et cinquante exemplaires du cahier des charges. Ces exemplaires, dûment collationnés sur l'expédition approuvée, devront être remis par le concessionnaire à la direction générale des travaux publics, dans un délaide trente jours à dater de la notification du décret d'approbation de la convention de, concession. A défaut, l'administration pourra faire exécuter ces impressions d'office aux frais du concessionnaire. Arl. 25. — Pour tout ce qui concerne l'exécution du présent cahier