Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 191]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

ministre de la guerre, à la vérification contradictoire des installations, afin de constater si elles sont conformes aux conditions du présent décret. Il sera dressé de cette opération un procès-verbal, sur le va duquel le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en activité delà fabrique. Avis de cette mise en activité sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, despost.es et des télégraphes. Art. 14. — La fabrique sera placée, au point de vue du payement de l'impôt, sous le contrôle de deux employés de l'administration des contributions indirectes, et, au point de vue technique, sous celui d'un agent du service des poudres, et salpêtres, lequel sera chargé de surveiller la fabrication à l'intérieur et de constater, à la sortie, les bonnes conditions de qualité et d'emballage de la dynamite. Elle sera en outre, à ces divers points de vue, soumise m contrôle accidentel des fonctionnaires dudit service, sans qae l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. 13. — La société permissionnaire devra tenir un registre constatant, par entrée et sortie, la réception, la préparation et l'emploi des substances produites sur place ou reçues du dehors pour servir à la fabrication de la dynamite ou des cartouches :1e poudre N. Ce registre, qui sera représenté à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, devra constater, jour par jour, de suite et sans aucviii blanc et par nature de substances : 1° l'importance des fabrications et des introductions ; 2° les qualités mises en œuvre ; 3° h:s quantités sorties avec les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles elles ont été livrées. Toute introduction de glycérine devra être préalablement déclarée aux employés chargés de la surveillance de la fabrique. Art. 16. — La société permissionnaire sera tenue de donner en tout temps libre accès dans ses divers ateliers, non seulementaiix employés des contributions indirectes, mais encore aux ingénieurs des mines et des poudres et salpêtres et à tous les fonctionnaires et agents délégués par le préfet. Art. 17. — La société, permissionnaire devra fournir, dans ies dépendances ou à proximité de l'usine, les locaux convenables poulie logement des employés des contributions indirectes et de l'agent de service des poudres et salpêtres. Elle devra également fournir,.à l'intérieur de l'usine,des locaux

propres à servir de bureaux à ces agents. Ces locaux, d'au moins •20 mètres carrés pour les agents des contributions indirectes et 12 mètres carrés pour l'agent des poudres et salpêtres, seront pourvus de tables, chaises, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef. Elle fournira en outre la main-d'œuvre, ainsi que les balances, poids, ustensiles, produits chimiques et, en général, tout ce qui

era nécessaire aux employés de l'État.

Enfin, elle souscrira, au commencement de chaque année, l'engagement de rembourser tous les frais de surveillance qui seront réglés à' la fin de chaque année par les ministres intéressés, des finances et de la guerre, et deviendront exigibles dans le délai d'un mois à dater de la notification qui sera faite en leur nom. Art. 18. — En cas de guerre et à la première réquisition de 'autorité militaire, la société permissionnaire devra évacuer sur le point qui lui sera indiqué la dynamite renfermée dans la fabrique, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée, sans qu'il en résulte pour la société aucun droit à indemnité. Mêmes dispositions pourront être prises pour la poudre N. Art. 19. — Le délai accordé à la société permissionnaire, sous peine de déchéance, pour la mise en exploitation de la fabrique, est fixé à deux ans à partir du jour de la notification de l'autorisation. Il pourra toutefois n'être établi d'abord qu'une seule des deux lignes d'ateliers de la fabrique proprement dite, et un délai supplémentaire de trois ans sera accordé pour l'installation de la seconde ligne. L'exploitation de la fabrique ne pourra être interrompue plus de six mois, sous peine de déchéance. Art. 20. — La société permissionnaire devra se conformer àtoutes ies prescriptions édictées parla loi du 8mars 1875 etparlesdécrets des 24 août 1873 et 28 octobre 1882 sur la poudre-dynamite, ainsi qu'aux lois et règlements qui régissent les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de lrc classe Elle sera tenue de se conformer à tous les règlements nouveaux qui viendraient à être édictés sur la matière, ainsi qu'aux prescriptions qui pourraient lui être imposées par l'administration supérieure, soit pour sauvegarder les intérêts du Trésor, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale. Art. 21. — En cas d'infraction aux dispositions du présent