Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 175]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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sitions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour M. Portalis. Art. 11. — 11 est interdit à M. Portalis d'établir sur le chemin de fer aérien un service public de transports.

Art. 12. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par M. Portalis et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions directes. Art. 13. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par M. Portalis. Lu et approuvé : J. PORTALIS.

Approuvé : Paris, le 23 novembre 1904. Le ministre des travaux publics, E. MARUKJOULS.

Décret, du 25 novembre 1904, autorisant la transformation de la société anonyme des mines et fonderies CÎ'ALAIS (Gard). (EXTRAIT.)

Art. lor. — Est autorisée la transformation de la société anonyme dite « compagnie des mines, fonderies et forges d'Alais » en société anonyme, dans les termes des lois des 24 juillet 1867 etle!"août 1893 (*), telle que cette transformation résulte de la délibération susvisée, Un extrait de cette délibération restera annexé au présent décret. Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé, etc.

(*) Volumes de

1867,

p.

290

de

1893,

p. 455.

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Décret, du 29 novembre 1904, relatif à l'hygiène et à la sécurité du tràvaildes ouvriers et employés.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Vu l'article 3 de la loi des 12 juin 1893, 11 juillet 1903 (*), ainsi conçu : . « Des règlements d'administration publique, rendus après avis du comité consultatif des arts et manufactures, détermineront : « 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération, la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; » 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. « Le comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le n° î du présent article » ; Vu l'avis du comité consultatif d'hygiène publique de France; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Les emplacements affectés au travail dans les établissements visés par l'article 1e1' de la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juillet 1903, seront tenus en état constant de propreté. Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail. Ce nettoyage sera fait soit par un lavage, soit à l'aide de brosses ou de linges humides, si les conditions de l'exploitation ou la nature du revêtement du sol s'opposent au lavage. Les murs et les

(*) Volumes de

1893,

p.

365;

de

1903,

p.

241.