Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 170]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Décret, du 18 novembre 1904, autorisant à utiliser le dépôt de dynamite établi dans la commune de ROMANÈCHE-THORINS (Saôneet-Loire), en vertu du décret du 9 juin 1882 (*), et sous de nouvelles conditions. (EXTRAIT.)

Art. 1er. — Les concessionnaires des mines de manganèse de Komanèehe-Thorins sont autorisés à utiliser le dépôt de dynamite de lre catégorie établi sur le territoire de la commune de Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire), en vertu du décret du 9 juin 1882, sous les conditions énoncées aux articles suivants qui remplacent et annulent celles des décrets susvisés des9juin 1882 etl8mai 1874 qui leur sont contraires. Art. 2. — Le dépôt sera disposé comme l'indique le plan d'ensemble produit par les pétitionnaires, lequel plan restera annexé au présent décret. Art. 3. — Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère; il comportera un plafond et un faux grenier. Des évents fermés par une toile métallique seront ménagés, tant dans le faux grenier que dans le magasin, pour déterminer une large ventilation. La toiture non métallique devra être aussi légère que possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents du magasin contre les rayons directs du soleil. Le sol sera soigneusement dallé, et les parois du bâtiment seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie pleine munie d'une serrure de sûreté. Art. 4. — Le dépôt sera entouré d'une levée en terre dont le talus intérieur sera établi sur une épaisseur de 30 centimètres avec des terres débarrassées de pierre et sera gazonné; ce talus, dont la pente sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à 1 mètre de distance du soubassement du bâtiment et son sommet à 1 mètre au moins au-dessus du niveau du faîte de ce bâtiment; à cette hauteur, la levée conservera à toute époque une largeur minimum de 1 mètre. Elle sera traversée, pour l'accès du dépôt, par un passage voûté. (*) Volume de 1882, p. 200.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. S. — La levée en terre sera elle-même enveloppée par un mur ou une forte palissade de 2"',80 de hauteur au moins, suivant Je pied du talus extérieur. La partie supérieure de cette clôture ne sera pas coupée par la baie d'accès qui y sera ménagée avec une hauteur maximum de 2 mètres et qui sera fermée par une porte solide pourvue d'une bonne serrure. Art. 6. — Un logement de gardien convenablement défilé contre une explosion par une levée en terre à défaut d'un abri naturel sera établi à proximité du dépôt. Art. 7. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. 8. — La quantité maximumde dynamite que ledépôtpourra recevoir est fixée à 300 kilogrammes. Art. 9. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Art. 10. — Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre de dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. Le dépôtsera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable, ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui délivrera la dynamite, etc. (*). (*) Voir suprà, p. 45 (Dépôt de dynamite à Hénin-Liétard),