Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 238]

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ilonnateuT lui-même et remis aux parties par lui et sous sa res

conservé en attendant une réclamation

ponsabilité. Dans l'espèce, l'administration des finances assimil

[droit.

les bons à des mandats émis dans la forme en usage, et elle jugé que les règles que je viens de rappeler devaient recevoi leur entière et stricte application. Or, le décret du 29 décembre 1898 a conféré cette qualité d'or donnateurs secondaires pour les dépenses du service des rai aux ingénieurs en cbef de ce service, et il ne m'était, dès lors plus possible de recourir aux bons offices des préfectures pou faire établir les bons et les faire remettre aux ayants droit. Ce sont donc les ingénieurs en chef qui, en principe, doiven procéder à ce travail. Mais ces fonctionnaires, chargés de ser vices multiples, ne disposent que d'un personnel des plus res treins, et j'ai été amené à reconnaître que, dans l'état actuel de choses, la confection trimestrielle des bons leur imposerait ui surcroît de besogne auquel ils ne pourraient faire face san préjudiciel' à la marche générale du service qui leur est confié J'ai décidé, en conséquence, que, pour déduire dans la uiesur du possible le travail occasionné de ce chef aux services locau; des mines, les bons seront remplis par les soins de l'adminis tration centrale, puis expédiés tout préparés aux ingénieurs e chef quelques jours avant l'échéance du trimestre. Ces l'onction naires n'auront plus alors, dès la réception des certificats col lectifs de vie qui devront leur être adressés directement parle

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

-

de la part de l'ayant

'

' Les certificats d'admission (modèles 13 : majorations;

14 :

allocations) portent au recto toutes les indications nécessaires pour identifier le titulaire. Ils doivent être signés par l'intéressé. Dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'apposer sa signature, soit par suite d'infirmités ou de maladie, soit parce qu'il serait illettré, le maire devra y suppléer en indiquant la cause de l'inobservation de cette prescription; il signera et apposera le cachet de la mairie. Cette indication sera un moyen de contrôle pour le payeur lorsque les bons lui seront présentés. Au verso, le numéro inscrit dans la manchette droite est celui du compte ouvert à chaque bénéficiaire par l'administration des travaux publics. Il est ouvert des

comptes distincts pour

chacune des deux

natures de bonifications stipulées par la loi, et chaque catégorie porte une série distincte de numéros. Il sera donc indispensalde, toutes les fois qu'une réclamation, dcquelque'nature qu'elle soit, sera adressée à l'administration, de rappeler le numéro du compte et la catégorie des bonifications à laquelle elle se rapporte. Les énonciations contenues dans le corps du certificat n'assignent aucun département pour le payement.

maires, qu'à rapprocher bons et certificats et à faire parveni;

1. Changement de résidence. — L'intéressé, dans le cas où il

aux mairies les bons de tous les ayants droit qui figureront su; lesdits certificats.

viendrait à transférer sa résidence soit dans une autre commune du même département, soit dans un autre département, ne sera

Le rôle qu'ils auront à jouer dans l'application de la loi d

donc pas tenu de se dessaisir de son certificat pour le faire mo-

31 mars 1903 se trouve ainsi limité aux obligations do l'ordon

difier. Cette pièce doit toujours rester entre ses mains et être pré-

nateur et, pour toutes les autres questions auxquelles donner

sentée, à chaque échéance, au payeur concurremment avec le

lieu l'exécution de la loi, il demeure entendu que l'instructio

bon. .Mais, pour éviter tout retard dans le payement des arrérages,

en restera confiée aux préfets.

le titulaire devra, en cas de changement de résidence, adresser par l'intermédiaire du maire au préfet une déclaration [formules n,s 15 : majorations (rose); 16 : allocations (bleue)] que celui-ci

II.

CERTIFICATS D'ADMISSION.

transmettra au

ministère des travaux

publics.

Des

mesures

seront prises pour faire parvenir les bons de payement d'arrérages Le certificat d'admission est personnel au titulaire. Il ne peu

au maire de la commune de la nouvelle résidence (Voir Paye-

être ni cédé ni saisi. Il ne doit être remis qu'au titulaire lui

ment, changement de résidence).

même,

2. Décès. — En cas de décès, deux éventualités sont à considérer :

et dans le cas où,

pour une cause quelconque, cett

remise ne pourrait être faite, le maire devra envoyer le certifie» au préfet, indiquant le motif du renvoi. Le préfet, à son tour, 1

t° Le titulaire décède sans laisser d'héritiers. Aucune demande

fait parvenir au ministère des travaux publics, où il est classe e

de payement des arrérages restant dus au jour du décès ne devant