Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 186]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Pour l'emploi de contrôleur des mines : •1° Notions sur les logarithmes et usage des tables ; 2° Notions sur la trigonométrie rectiligne; 3° Notions sur les principales machines simples et composéesle levier, la poulie, le plan incliné, le treuil, les moufles et la vis en faisant abstraction du frottement; 4° Notions générales sur les appareils à vapeur ; Définition de l'unité de pression, de l'unité de travail, tension effective. Formes diverses des chaudières à vapeur, détermination de la surface de chauffe et de la capacité d'un générateur donné • causes les plus fréquentes d'explosion de chaudières à vapeur détails pratiques de l'épreuve légale des chaudières à vapeur à l'aide de la pompe de pression. Notions sur les soupapes de sûreté, les manomètres, les indicateurs divers du niveau de l'eau dans les générateurs, détermination du poids qui doit former la. charge d'une soupape de sûreté. Explication sommaire du mode d'action de la vapeur considérée comme force motrice ; description succincte de l'ensemble d'une machine à vapeur ; (Explications sommaires sur des modèles ou des dessins d'appareils à vapeur.) 5° Lever des plans superficiels et souterrains ; Tracé d'une ligne droite sur le terrain. Mesure de cette ligne. Emploi de l'équerre d'arpenteur. Lever àla planchette, à la boussole. Lever des plans souterrains au moyen des instruments usuels, tels que boussole et demi-cercle suspendus. Boussole carrée. Graphomètre. Théodolite. Orientation des plans superficiels et souterrains. Tracé graphique des plans levés par les différentes méthodes. Niveau d'eau. Niveau à bulle d'air. Niveau d'Egault et de Lenoir. Mire à coulisse. Mire parlante. Opération du nivellement; carnet; calcul des cotes de hauteur rapportées à un plan général de comparaison ; Mouvement, emploi et vérification des instruments avec lesquels sont levés les plans superficiels et souterrains. Art. 2. — Les examens précités ont lieu deux fois par an, du 15 au 30 avril et du 15 au 30 octobre : En France, au chef-lieu de chaque corps d'armée ; En Algérie, au chef-lieu de chaque province (Alger, Oran et Gonstantine) ; En Tunisie, à Tunis. Art. 3. —En France, les préfets des départements où se trouve le siège des commandements militaires; en Algérie, les préfets deslrois provinces, et en Tunisie, le payeur général de la divi-

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sion d'occupation reçoivent directement du ministère des travaux publics, au plus tard la veille de la date fixée pour l'examen, des plis cachetés contenant les sujets des compositions écrites. Ces plis seront remis à l'officier général, président de la commission régionale prévue à l'article 7 du décret du 4 juillet 1890, etne doivent être ouverts qu'au moment même de l'examen, et en présence des candidats. Art. 4. — Le délai accordé aux candidats pour les épreuves écrites est indiqué sur chaque sujet de composition. Les candidats ne doivent pas communiquer entre eux. Art.'i. — L'un des officiers et l'un des fonctionnaires civils faisant partie de la commission régionale doivent surveiller avec le plus grand soin les candidats pendant la durée des compositions écrites. Art. 6. — Lorsque les copies sont remises par le candidat, l'officier et le fonctionnaire civil surveillants visent chacune d'elles, en coupent l'en-tête et inscrivent sur chaque partie un même numéro d'ordre et l'indication du corps d'armée. Les en-têtes où le candidat aura mentionné ses nom et prénoms, ainsi que le numéro du corps ou l'indication du service auquel il appartient, sont envoyées, sous enveloppe cachetée, par l'autorité militaire au ministre de la guerre. Quant aux copies elles-mêmes, elles sont remises, en France, aux préfets des départements ; en Algérie, aux préfets des provinces, et en Tunisie, au payeur général, qui les transmettent, sous pli cacheté, au ministère des travaux publics. Art. 7. — Une commission spéciale est chargée au ministère des travaux publics de la correction des compositions écrites. Cette commission dresse également le procès-verbal des examens écrits. Elle est composée de : Un inspecteur général des ponts et chaussées (ou des mines) ; Un ingénieur en chef ou un ingénieur ordinaire des ponts et chaussées (ou des mines) ; Deux officiers supérieurs d'artillerie ou du génie (colonel ou lieutenant-colonel), désignés par le ministre de la guerre ; Le chef de bureau du personnel des conducteurs des ponts et chaussées et des contrôleurs des mines, secrétaire, avec voix délibérative. Art. 8. — La commission administrative ci-dessus mentionnée transmet, dans la première quinzaine de juin et de décembre au plus tard, au ministère de la guerre, en même temps que les