Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 225]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

désignée sous le numéro 203 de la section D du plan cadastral [la ligne CDE formant la limite occidentale de la concession de ISellevue, instituée par décret du 8 mars 1894 (*)] ; Au sud-: 1° par une droite joignant le point E au point F, clocher d'Hatrize; 2° par une droite joignant le point F au poinl G, centre du pont jeté sur l'Orne pour le passage du chemin de fer

Art. 8. — Le présent décret sera publié et alliché, aux frais du concessionnaire, concession. Art. 9. — Le

dans les communes sur lesquelles s'étend la ministre

des

travaux publics est chargé, de

l'exécution du présent, décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois.

de Conllans à Briey, entre Conflans et Hatrize [la ligne EFG for-

Fait à Paris, le 28 octobre 1902

mant une partie des limites nord et nord-ouest de la concession de Giraumont, instituée par décret du 18 juin 1886 (**)] ;

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EMILE LOUBF.T.

Par le Président de la République :

Au sud-ouest, par la droite qui joint le point G au point A [la ligne GA formant la limite nord-est de la concession Labry, instituée par décret du 19 mars 1887 (*")];

de

Le Ministre des travaux publics, E.

MAHCÉJOULS.

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de huit hi

kilomètres carrés, quarante-deux hectares (842-

).

Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux mine-

CAHIER DES CHARGES

rais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans

les

termes et conditions des articles 57, 5*8, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans toute l'étendue de la concession d'Hatrize. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines d'Hatrize, soit à une autre personne. Art. ;i. — Les droits attribués aux propriétaires de

la sur-

face par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 18,10, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 0. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si le concessionnaire veut renoncera la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (****).

(*) Volumes de 1894, p. 76 ;'de 189a,p. 270. (**) Volume de 1886, p. 195. (*>*) Volume de 1887, p. 129. (****) Conforme à l'article 7 du décret du 6 janvier 1902, instituant la concession de Mortain (Voir suprà, p. 11).

DE LA CONCESSION D'HATRIZE,

Conforme au cahier des charges de la concession de Mortain (Voir suprà, p. 12). Art. 1". — Délai d'abornement : Trois mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. o. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.