Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 223]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

spéciale avec flamme d'un fort calibre servant à la fois à éclairer la place de débarquement et à projeter un feu rouge du côté du large. Ce feu doit être visible à une distance d'au moins 2 kilomètres par une nuit sombre, l'atmosphère étant toutefois sans brume, pluie, brouillard ou neige. Cette lanterne sera allumée depuis le coucher du soleil jusqu'après le passage du dernier bateau. L'autorité compétente dans les deux pays peut, là où elle le jugera utile, décider que cette lanterne doit rester allumée jusqu'à une heure déterminée qu'elle fixe elle-même. 70. Tout point dangereux situé à proximité d'un débarcadère doit être éclairé la nuit par un feu vert à l'heure de passage des bateaux. Cet éclairage devra exister en particulier à l'extrémité des jetées qui abritent les ports. Un arrêté de l'autorité compétente dans chacun des deux pays fixera les points où un tel éclairage est reconnu nécessaire, ainsi que la durée de cet éclairage. 71. Tout débarcadère doit avoir également, à une petite distance de son extrémité et sur un point tixe, une cloche ou un timbre à son clair servant à donner des signaux les jours de brouillard. Sa puissance sera suffisante pour être entendue, par un temps calme, d'au moins 2 kilomètres. Cette cloche sera sonnée, en temps de brouillard, toutes les deux minutes à partir d'un quart d'heure avant le passage de chaque bateau à vapeur et jusqu'à son arrivée. L'emploi d'un cornet de brume en remplacement de cette cloche pourra être autorisé. 72. Les mesures de sécurité indiquées aux deux articles précédents concernent non seulement les courses ordinaires régulières, mais aussi les courses supplémentaires, de promenades ou autres, qui auront été annoncées. 73. Les abords des débarcadères doivent toujours être maintenus libres, et on évitera tout ce qui pourrait être une entrave pour la circulation et les manœuvres des bateaux à vapeur. Toutes les fois que les débarcadères ne seront pas propriété privée, les bateaux, après avoir terminé leurs opérations, devront les quitter et se mettre à l'ancre dans le port. 74. Dans toutes les localités où existe un débarcadère, il est pourvu aux mesures de sécurité prescrites par les articles 68 à 73, à savoir : en France, par l'Etat ; en Suisse, par les autorités communales ou cantonales. Il est en outre pourvu, par leurs soins, à l'entretien, à proximité des débarcadères, d'un bateau avec ses rames, pouvant servir à porter secours en cas de besoin. 75. Autant que possible, il devra se trouver, dans tout endroit où un débarcadère existe, un bureau de télégraphe ou de téléphone restant ouvert toute la journée. 76. La pêche est interdite sur les estacades et les embarcadères de bateaux à vapeur.

SUR LES MINES, ETC.

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D'autre part, dans l'intérêt de la pèche, il est interdit aux bateaux à vapeur de jeter leurs scories à une distance de la côte où la profondeur est inférieure à 50 mètres. 77. Les gouvernements de la France et des cantons riverains restent libres d'édicter des règlements de police concernant les ports et rades situés sur leur territoire, pourvu que ces règlements ne contiennent rien de contraire aux dispositions qui précèdent.

TITRE Y. Fêtes nautiques. 78. Aucune fête nautique no peut avoir lieu sans autorisation. La demande doit être adressée aux autorités compétentes (en France, au préfet, et, en Suisse, aux offices que cela concerne) ; ces autorités, en délivrant le permis, ordonnent les mesures de sécurité qu'elles jugent nécessaires. 79. D'une manière générale, on évitera dans l'organisation de ces fêtes tout ce qui pourrait être une entrave pour les bateaux faisant un service public.

TITRE VI. Pénalités. 80. Toute contravention au présent règlement peut donner lieu à une plainte ou à un procès-verbal qui est transmis aux autorités du lieu de la contravention. Les passagers peuvent déposer leur plainte, en débarquant, entre les mains de la gendarmerie,qui la remet à l'autorité dans les vingt-quatre heures. 81. Lespeines sont prononcées par l'autorité compétente, sauf recours dans les cas prévus par la loi. 82. Les contraventions au présent règlement sont punies, dans les eaux suisses, d'une amende de deux francs à mille francs ou d'un emprisonnement de un jour à deux mois, sans préjudice des peines plus graves prononcées par les tribunaux en cas de crimes ou délits. Dans les eaux françaises, elles seront soumises à la législation eu vigueur. 83. Demeurent applicables dans les eaux suisses, pour les bateaux à vapeur transportant des objets postaux, les. dispositions de l'article 67 du code pénal fédéral du 4 février 1833. 84. La présente convention, qui remplace et abroge la convention du 9 juillet 1887 (*), sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées (*) Volume de 1887, p. 246.